La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2003 | FRANCE | N°00-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 00-16973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 9 septembre 1999), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 1993, la société Loveco a fait procéder à la déclaration de sa créance par un mandataire, la société SetW-Wys Muller, puis a assigné M. X... en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes dues ; que la cour d'appel a rejeté la demande après

avoir constaté l'extinction de la créance par suite de l'irrégularité de la déclarat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 9 septembre 1999), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 avril 1993, la société Loveco a fait procéder à la déclaration de sa créance par un mandataire, la société SetW-Wys Muller, puis a assigné M. X... en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes dues ; que la cour d'appel a rejeté la demande après avoir constaté l'extinction de la créance par suite de l'irrégularité de la déclaration de créance ;

Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, c'est au juge commissaire qu'il appartient de décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées entre les mains du représentant des créanciers ; que dès lors, seul le rejet irrévocable par le juge commissaire de la créance déclarée par le créancier au passif du débiteur principal entraîne l'inexistence de la créance et rend irrecevable l'action dirigée contre la caution ; qu'en estimant que la déclaration de créance dont se prévalait la société Loveco ne pouvait être considérée comme valable et régulière faute de pouvoir identifier son signataire, circonstance entraînant selon elle l'extinction de la créance dont le recouvrement était poursuivi auprès de la caution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la créance litigieuse avait été irrévocablement rejetée par le juge commissaire et qui s'est substituée ainsi à tort à ce dernier pour déclarer irrégulière la déclaration de créance, a violé les articles 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2 / que si un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat ne peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur qu'en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, il est loisible à ce tiers mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ou que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ; qu'en constatant que la société Loveco avait désigné comme mandataire pour déclarer sa créance la société SetW-Wys Muller et que la déclaration de créance reçue par le représentant des créanciers portait effectivement le cachet de la société mandataire accompagné d'une signature, mais en jugeant cependant la déclaration irrégulière dès lors que la signature figurant sur le cachet ne permettait pas de déterminer si le signataire "avait la qualité de représentant légal de la société mandataire ou de préposé de celle-ci disposant d'un pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte", la cour d'appel, qui a exigé à tort du préposé de la société SetW-Wys Muller un pouvoir spécial pour procéder à la déclaration de créance, a violé les articles 853 du nouveau Code de procédure civile, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / qu'en constatant que la société Loveco avait fait procéder à la déclaration de sa créance par un mandataire, la société SetW-Wys Muller, puis en énonçant que cette mission avait été confiée à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que si en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et débiteur principal et concernant l'existence et le montant de la créance, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ;

Attendu, en second lieu, que si un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi et s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ou que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial, encore faut-il, dans cette hypothèse, que le signataire de la déclaration de créances soit effectivement le préposé au profit duquel la délégation de pouvoir a été établie ; qu'ayant constaté que la société Lovéco a fait procéder à la déclaration de sa créance par un mandataire, la société SetW-Wys Muller et que "l'état de production" reçu le 14 juin 1993 par le représentant des créanciers porte seulement le cachet de la société SetW apposé sur une signature illisible ne permettant pas d'identifier le signataire et de déterminer si celui-ci avait la qualité de représentant légal de la société mandataire ou de préposé de celle-ci disposant du pouvoir de faire la déclaration, qui ne peut être considérée comme valable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16973
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Contestation devant le juge du cautionnement.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Pouvoir nécessaire - Spécialité.


Références :

Code de commerce L621-43
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 85 janvier 1985 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-16973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award