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18/03/2003 | FRANCE | N°00-15004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 00-15004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2000), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières, a déclaré sa créance entre les mains de Mme Y..., représentant des créanciers ;

que le juge commissaire a admis la créance ainsi déclarée par u

ne ordonnance qui a été frappée d'appel par la débitrice ;

Attendu que la Compagnie europ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2000), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières, a déclaré sa créance entre les mains de Mme Y..., représentant des créanciers ;

que le juge commissaire a admis la créance ainsi déclarée par une ordonnance qui a été frappée d'appel par la débitrice ;

Attendu que la Compagnie européenne d'opérations immobilières reproche à l'arrêt, infirmant cette ordonnance, d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens ; qu'en l'espèce, Mme X... prétendait uniquement que la signataire de la déclaration de créance, Mlle Z..., n'était pas mandatée par la banque pour effectuer une déclaration de créance ; que la cour ne pouvait donc rejeter la créance de la banque pour le motif tiré de ce que rien ne permettait d'établir que la déclaration de créance avait effectivement été signée par Mlle Z... , sans recueillir les observations des parties sur ce moyen relevé d'office ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la déclaration produite aux débats indiquant que son "rédacteur" en était "Elisabeth Z..." dont la banque établissait qu'elle était munie d'un pouvoir spécial, ladite déclaration, régulièrement reçue par le représentant des créanciers ainsi que le reconnaissait l'appelante était réputée avoir été faite par ce préposé, sauf à Mme X... à exiger la production de l'original et à établir soit l'absence de signature de l'original, soit la fausseté de cette signature ; que ne l'ayant jamais fait, la cour ne pouvait déduire la nullité de la déclaration de la seule circonstance que la copie de la déclaration conservée par la banque, et dont celle-ci s'est bornée à produire un exemplaire aux débats n'était pas signée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315, 1323, et 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que seul celui qu'un acte désigne comme signataire de celui-ci a intérêt et qualité à dénier la signature qui lui est attribuée ; qu'au cas d'espèce, la déclaration de créance indiquant qu'elle émanait personnellement de Mlle Z..., désignée comme "rédacteur" de cette déclaration, elle seule aurait eu qualité pour dénier la signature qui figurait au bas du document comme n'étant pas la sienne ; qu'en affirmant, en l'absence de dénégation par Mlle Z... de sa signature que la déclaration de créance n'avait pas été signée par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en subordonnant la validité de la déclaration de créance à la production non seulement d'un mandat habilitant le délégataire à accomplir un tel acte, mais également à la production d'un spécimen de la signature du délégataire dûment authentifiée, afin de permettre au juge de vérifier d'office l'identité entre ce spécimen et la signature figurant sur la déclaration de créance, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, et , partant, a méconnu ce texte ;

Mais attendu que dès lors que le pouvoir du signataire de la déclaration de créance est valablement contesté par le débiteur, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin ; qu'ayant relevé, pour répondre au moyen invoqué par Mme X..., que l'exemplaire de la déclaration de créance versé aux débats par la banque n'était pas signé, et que celle-ci ne prouvait nullement que la dame Z... était l'auteur de la déclaration, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15004
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Pouvoir - Contestation de sa signature.


Références :

Code civil 1323 et 1324
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section C), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-15004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15004
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