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18/03/2003 | FRANCE | N°00-14649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-14649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... a adhéré le 24 mars 1988 à l'assurance de groupe décès-invalidité incapacité de travail proposée par le Crédit mutuel de Revin en garantie d'un prêt immobilier souscrit auprès de cet établissement ; qu'après s'être trouvée en situation de chômage de juin 1991 à novembre 1994, Mme X..., qui durant cette période avait pou

rsuivi le remboursement de son prêt, a demandé aux Assurances du Crédit mutuel le 1er dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... a adhéré le 24 mars 1988 à l'assurance de groupe décès-invalidité incapacité de travail proposée par le Crédit mutuel de Revin en garantie d'un prêt immobilier souscrit auprès de cet établissement ; qu'après s'être trouvée en situation de chômage de juin 1991 à novembre 1994, Mme X..., qui durant cette période avait poursuivi le remboursement de son prêt, a demandé aux Assurances du Crédit mutuel le 1er décembre 1994 la garantie prévue au titre de l'assurance chômage ; qu'un refus lui ayant été opposé sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances, plus de deux ans s'étant écoulés depuis le licenciement de l'intéressée, Mme X..., soutenant que l'établissement de crédit avait failli à son devoir de conseil dans la mise en oeuvre de la garantie "chômage", l'a assigné avec son assureur en paiement in solidum des échéances supportées pendant la période de chômage et diverses autres indemnités ; que l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1999) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que l'établissement prêteur s'était acquitté de ses obligations d'information de l'adhérente au moment de l'adhésion à l'assurance de groupe, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et réfutant ainsi les motifs retenus par les juges du premier degré, que Mme X... n'établissait pas que le Crédit mutuel avait eu connaissance de la perte, par elle, de son emploi ; que, dès lors, le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; que ce rejet rend le second moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14649
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-14649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14649
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