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18/03/2003 | FRANCE | N°00-14502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-14502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société à laquelle elle avait, le 23 septembre 1992, consenti un prêt étant défaillante dans le remboursement de celui-ci, la Société générale a demandé à Sonia X... et à M. Y..., cautions, d'exécuter leurs engagements ;

Attendu que M. Y..., agissant tant à titre personnel que comme administrateur légal de sa fille Fanny, héritière de Sonia X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2

6 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à la banque, alors que :

1 / en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société à laquelle elle avait, le 23 septembre 1992, consenti un prêt étant défaillante dans le remboursement de celui-ci, la Société générale a demandé à Sonia X... et à M. Y..., cautions, d'exécuter leurs engagements ;

Attendu que M. Y..., agissant tant à titre personnel que comme administrateur légal de sa fille Fanny, héritière de Sonia X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à la banque, alors que :

1 / en décidant que la déchéance des intérêts ne pouvait concerner que le solde de la créance de la banque, alors que, selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, tel qu'il résulte de la loi du 25 juin 1999, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement de la dette et qu'ainsi, les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information à la caution a fait défaut, devaient s'imputer sur le capital et le créancier était ainsi déchu de tout intérêt échu pendant cette période, en sorte qu'en l'absence d'information, il était déchu de la totalité des intérêts de la dette garantie, la cour d'appel aurait violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, applicable à l'espèce, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / en décidant que les paiements effectués par le liquidateur judiciaire du débiteur principal à hauteur de 60 000 francs et de 14258,87 francs devaient être imputés sur les intérêts régulièrement déclarés au passif du débiteur, et non sur le capital, la cour d'appel aurait violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, applicable à l'espèce, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le texte invoqué a introduit dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 précitée une disposition nouvelle d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, seulement applicable dans les rapports de la caution avec l'établissement de crédit ;

qu'une telle disposition ne présente aucun caractère interprétatif, de sorte qu'à défaut de disposition expresse de la loi du 25 juin 1999, celle-ci n'est pas applicable à des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ; que les juges du fond ayant constaté que les manquements de la banque concernaient la période antérieure au 1er décembre 1994, le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à titre personnel et ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... à titre personnel et ès qualités et celle de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14502
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-14502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14502
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