AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil et l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Attendu que M. X..., titulaire d'un compte à la BNP a obtenu en outre le 17 octobre 1995 un prêt personnel remboursable en 41 mensualités soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (articles L. 311-1 à L. 331-37 du Code de la consommation) que le compte ayant fonctionné à découvert à partir du 17 mars 1997, la banque après l'avoir clôturé et s'être prévalue de la déchéance du terme par mise en demeure du 2 mars 1998, a, le 26 février 1999, assigné M. X... en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte ; qu'après que le tribunal d'instance ait relevé, avant dire droit, que la banque avait consenti à M. X..., par des avances de fonds pendant plus de 3 mois, un découvert en compte constituant une ouverture de crédit qui, faute d'offre préalable régulière, entraînait pour l'organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, la BNP a retranché les intérêts et agios appliqués au solde débiteur du compte litigieux pour ne solliciter que le paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la somme restant due ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande, le Tribunal retient que "la déchéance du droit aux intérêts est une sanction de l'irrégularité ou de l'absence d'offre et la mise en demeure n'a pas pour effet de faire recouvrer à la créance le caractère régulier d'une créance au sens de l'article 1153 du Code civil" ; qu'en se prononçant ainsi alors que, si pour le prêteur, l'absence d'offre préalable entraîne la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, le Tribunal a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application, le second ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la BNP la somme de 1 720,95 francs sans intérêts, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 1 720,95 francs est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1998, date de la mise en demeure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la BNP Paribas de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.