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18/03/2003 | FRANCE | N°00-14094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 00-14094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Cidelcem et Cidelcem Industrie (les sociétés), la société Transports Graveleau (le transporteur) a demandé à être partiellement réglée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la

procédure collective, en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Cidelcem et Cidelcem Industrie (les sociétés), la société Transports Graveleau (le transporteur) a demandé à être partiellement réglée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, M. A..., représentant des créanciers des sociétés, a formé un recours contre cette décision ; que le plan de cession des sociétés a été arrêté le 1er avril 1997 ; que par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal a débouté le représentant des créanciers de son recours et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que statuant sur l'appel-nullité formé par le représentant des créanciers, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, condamné le transporteur à payer au représentant des créanciers la somme de 15 563,07 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1995 et dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le représentant des créanciers prétend que le moyen par lequel MM. X... et Y..., ès qualités, soutiennent qu'il n'avait plus qualité pour relever appel, après l'arrêté du plan de redressement, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer un recours contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé les administrateurs judiciaires des sociétés à procéder au règlement partiel de la créance d'un transporteur ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, puis condamner le transporteur à restituer une certaine somme, la cour d'appel a admis la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession des sociétés était intervenu le 1er avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel relevé par M. A..., ès qualités ;

Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14094
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Représentant des créanciers - Attributions - Action en justice après décision arrêtant le plan - Exercice d'un recours contre ordonnances du juge-commissaire (non).


Références :

Code de commerce L621-67 et L621-68
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 90
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-14094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14094
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