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18/03/2003 | FRANCE | N°00-13905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-13905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit, en 1983, auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol aux droits de laquelle se trouve la compagnie Suisse assurances France un contrat d'assurance lui garantissant le droit de réclamer à tout moment le versement d'une somme égale à 80 % de la valeur de rachat, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'ayant été classé dans la catégorie des invalides il a, d'abord, poursuivi le versement du capital à l'encontre de son as

sureur lequel l'a assigné en nullité du contrat ; qu'un premier arrêt (P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit, en 1983, auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol aux droits de laquelle se trouve la compagnie Suisse assurances France un contrat d'assurance lui garantissant le droit de réclamer à tout moment le versement d'une somme égale à 80 % de la valeur de rachat, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'ayant été classé dans la catégorie des invalides il a, d'abord, poursuivi le versement du capital à l'encontre de son assureur lequel l'a assigné en nullité du contrat ; qu'un premier arrêt (Paris, 18 septembre 1996) devenu irrévocable a déclaré prescrites tant l'action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle intentée par l'assureur que la demande reconventionnelle de l'assuré en paiement du capital invalidité, sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que se prévalant, ensuite, de la faculté de réclamer le versement de 80 % du capital, M. X... a fait assigner de nouveau le 14 janvier 1997, la compagnie d'assurance en paiement ; que se fondant sur la cession du bénéfice de la police d'assurance au profit de tiers, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 2000) a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande principale de M. X... et, statuant sur l'exception soulevée par l'assureur, a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que si le débiteur cédé ne peut ni se voir opposer la cession de créance ni s'en prévaloir, le juge du fond qui a relevé la cession consentie par M. X... du bénéfice du contrat d'assurance en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir de ce dernier ; que le moyen, tiré de la violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1690 du Code civil ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'autorité qui s'attache à l'arrêt du 18 septembre 1996 suppose une identité de parties, d'objet et de cause ;

que la seconde instance diffère de la précédente par sa cause en ce que la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances qui atteint l'action dérivant du contrat d'assurance ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont caractérisé la mauvaise foi entachant les déclarations du souscripteur et répondu négativement au moyen selon lequel l'assureur aurait été informé de la gravité de l'état de l'assuré ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à La Suisse Assurances France la somme de 1 500 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13905
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CHOSE JUGEE - Décisions successives - Assurance - Identité de cause - Première décision décidant éteinte l'action dérivant du contrat d'assurance - Moyen de défense opposé à cette action - Cause différente.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section a), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-13905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13905
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