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18/03/2003 | FRANCE | N°00-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 00-12288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de torréfaction et vente de café, a été condamnée à payer diverses sommes à M. Y... ; que, sur l'assignation de ce dernier, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugeme

nt, l'arrêt retient, d'un côté, "que Mme X... ne justifie pas être en mesure de payer la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de torréfaction et vente de café, a été condamnée à payer diverses sommes à M. Y... ; que, sur l'assignation de ce dernier, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'un côté, "que Mme X... ne justifie pas être en mesure de payer la créance de M. Y... qui est certaine, liquide et exigible, que l'examen de l'état des créances déclarées fait apparaître l'existence de dettes exigibles pour un montant total de plus de 200 000,00 francs", et, de l'autre, que Mme X... n'apporte devant la cour d'appel aucun élément permettant d'établir qu'elle subissait alors des difficultés de trésorerie passagères ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X... était dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a statué comme il a fait par les motifs précités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12288
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Constatations insuffisantes - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce L621-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-12288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12288
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