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18/03/2003 | FRANCE | N°00-12005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 00-12005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 novembre 1999) que la société civile professionnelle "Serge Lempereur" (la SCP) était titulaire d'un office notarial ; que par jugement du 16 mars 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCP et en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre de M. X... et de M. Y..., associés de la SCP ; que par arrêté du Garde des Sceaux d

u 12 avril 1999, M. X... a été déclaré démissionnaire d'office ; que pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 novembre 1999) que la société civile professionnelle "Serge Lempereur" (la SCP) était titulaire d'un office notarial ; que par jugement du 16 mars 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCP et en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre de M. X... et de M. Y..., associés de la SCP ; que par arrêté du Garde des Sceaux du 12 avril 1999, M. X... a été déclaré démissionnaire d'office ; que par jugement du 8 juin 1999, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCP, ordonné la cession totale des actifs conjointement à Mme Z... et M. A... sous la condition suspensive de leur agrément en qualité de notaire par le Garde des Sceaux et prononcé la liquidation judiciaire de MM. X... et Y... ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité, déclaré l'appel irrecevable au titre des dispositions concernant la SCP et confirmé le jugement en ce qui concerne la liquidation judiciaire de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité fondé sur l'impartialité de la juridiction alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que le tribunal, qui prononce la cession de société en redressement judiciaire et la liquidation des associés-gérants, et qui est présidé par le juge-commissaire qui a d'ores et déjà pris position sur le litige en présentant à la juridiction le rapport prévu par l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, ne saurait bénéficier aux yeux du justiciable des garanties d'impartialité objective prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant le contraire la Cour a violé ce texte ;

Mais attendu que le cumul des fonctions de juge-commissaire et de président du tribunal ne constitue pas une atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en tant qu'ils garantissent le droit à un tribunal impartial sauf preuve, non rapportée en l'espèce, de ce que la nature et l'étendue des fonctions du juge commissaire durant la procédure antérieure au jugement impliquent un préjugé sur la question tranchée au sein du tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre de la décision ayant prononcé la cession des actifs de la SCP dont il était actionnaire alors, selon le moyen, que le droit de propriété est un droit à valeur constitutionnelle ; qu'en refusant à un notaire démissionnaire d'office, mais titulaire de la majorité des parts d'une SCP en redressement judiciaire, le droit d'interjeter appel de la décision prononçant la cession de la société et par conséquent le contraignant à céder sa participation à l'actif social, la cour d'appel a privé celui-ci d'un recours effectif et méconnu les articles 171 de la loi 25 janvier 1985, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les article 545 du Code civil et 1er du premier protocole additionnel de cette Convention ;

Mais attendu que M. X..., associé de la SCP, est irrecevable à interjeter appel d'un jugement ayant arrêté le plan de cession de la SCP ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se borne pour rejeter l'argumentation développée devant elle à relever que le tribunal a fait une juste application des règles de droit aux données de la cause exactement appréciées, prive sa décision de tout motif propre et méconnaît le principe du double degré de juridiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en adoptant les motifs du jugement, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen,

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les fonds clients déposés entre les mains de la SCP seront laissés à la disposition des cessionnaires pour mieux assurer leur représentation alors, selon le moyen, que le seul fait d'affirmer l'admissibilité d'une demande nouvelle en appel ne saurait répondre à l'exigence de motivation des décisions de justice ; qu'à défaut de tout autre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., associé de la SCP, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation une disposition du plan de cession de cette société ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Serge Lempereur et à MM. B... et C..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12005
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Président - Fonctions précédentes de juge-commissaire - Incompatibilité pour impartialité objective (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Juridiction - Impartialité - Fonctions successives de juge-commissaire - puis président.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Recours contre le jugement arrêtant un plan de cession - Associé de la société débitrice - Irrecevabilité de son action.

CASSATION - Moyen - Défaut de motifs - Arrêt confirmatif - Adoption des motifs du jugement.


Références :

Code de commerce L623-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 par. 1
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-12005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12005
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