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18/03/2003 | FRANCE | N°00-11923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2003, 00-11923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 115, 115.1 et 121.1 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-115, L. 621-116 et L.621-123 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Letoile a fait l'objet d'un plan de continuation le 19 juillet 1989 ; que la société DIAC a conclu avec elle un contrat de crédit-bail concernant un véhicule ; que, le 19 octobre 1995, le plan a été résolu, et une nouvelle p

rocédure de redressement judiciaire a été ouverte ; que, le 17 avril 1996, la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 115, 115.1 et 121.1 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-115, L. 621-116 et L.621-123 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Letoile a fait l'objet d'un plan de continuation le 19 juillet 1989 ; que la société DIAC a conclu avec elle un contrat de crédit-bail concernant un véhicule ; que, le 19 octobre 1995, le plan a été résolu, et une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; que, le 17 avril 1996, la société DIAC a demandé la restitution du véhicule ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'action en revendication engagée à la suite de la procédure de redressement ouverte le 18 octobre 1995 doit être traitée au regard des dispositions applicables lors de la première décision ouvrant le redressement judiciaire, soit la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure au 10 juin 1994, peu important que la nouvelle procédure soit intervenue sur déclaration de la cessation des paiements du débiteur, ce qui inclut nécessairement l'inexécution des engagements financiers souscrits dans le plan de continuation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la suite d'une déclaration de cessation de paiements du débiteur, et que, dès lors, la société de crédit-bail était fondée à exercer l'action en restitution, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11923
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résolution - Action - Locataire en redressement judiciaire - Demande en restitution pour inexécution au cours d'un plan de continuation.


Références :

Code de commerce L621-115, L621-116 et L621-123

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2003, pourvoi n°00-11923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11923
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