AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause, M. X..., ancien syndic de la liquidation des biens de M. Y... ainsi que Mme Z... ;
Constate qu'à la suite de la mise sous tutelle de M. Y... par jugement du 23 février 2001, l'instance a été reprise par l'Union départementale des associations familiales du Doubs désignée en qualité de tuteur de M. Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Besançon qui a prononcé la résolution de la vente de la maison d'habitation conclue le 12 février 1972 et a ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
Attendu que M. Y... ayant été soumis à une procédure de liquidation des biens le 4 avril 1995, le syndic ne s'est pas substitué à lui, avant la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire en demande et que le débiteur ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.