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18/03/2003 | FRANCE | N°00-11237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-11237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Sofigui, devenue la société Broyages et enduits modernes (SBEM), a souscrit, le 1er février 1992, auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol (UPE) une assurance de groupe garantissant ses salariés contre les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; que Mme X..., ayant subi le 28 mai 1993 un arrêt de travail de 90 jours à raison d'une pol

yarthrite, a été ainsi prise en charge par la compagnie UPE ; que le 31 décembre 1993, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Sofigui, devenue la société Broyages et enduits modernes (SBEM), a souscrit, le 1er février 1992, auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol (UPE) une assurance de groupe garantissant ses salariés contre les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; que Mme X..., ayant subi le 28 mai 1993 un arrêt de travail de 90 jours à raison d'une polyarthrite, a été ainsi prise en charge par la compagnie UPE ; que le 31 décembre 1993, la société Sofigui a résilié le contrat et en a souscrit un autre auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale ; que Mme X... a été de nouveau en arrêt de travail pour les mêmes motifs à compter du 7 février 1994 ;

que l'employeur a déclaré cet arrêt de travail le 2 juin 1994 à la compagnie UPE ; que les compagnies UPE et La Mondiale ayant refusé leur garantie, Mme X... les a assignés ainsi que son employeur auquel elle reprochait d'avoir tardé dans sa déclaration ;

Attendu que, pour déclarer la société SBEM responsable de l'absence de prise en charge du sinistre et la condamner à indemniser le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres, que l'employeur n'apporte aucune argumentation de nature à contredire le raisonnement du tribunal relevant que c'est à la suite de la négligence de cette société que la situation de Mme X... n'a pu être prise en compte et, par motifs adoptés, que la salariée ne peut bénéficier de la garantie de La Mondiale du fait qu'elle était en arrêt de travail partiel le 1er janvier 1994 ainsi que le 7 février 1994 et que la compagnie La Mondiale excluait les membres du personnel en arrêt de travail total ou partiel à la date d'effet du contrat et jusqu'à la reprise du travail à temps plein, que la loi du 31 décembre 1989 sur la résiliation du contrat n'est pas applicable en l'état du fait que l'arrêt de travail est postérieur à la résiliation du contrat mais qu'une expertise est nécessaire sur les demandes concernant la compagnie UPE, que l'employeur en résiliant son contrat avec cette compagnie, en contractant une autre assurance sans maintien de la prise en charge des salariés en arrêt de travail et en continuant à prélever les cotisations prévoyance sur le salaire de Mme X... a privé cette dernière de la garantie à laquelle elle pouvait prétendre, ne l'a pas mise en mesure de comprendre qu'elle n'avait plus le bénéfice d'une assurance et a risqué, en transmettant la déclaration de sinistre le 2 juillet 1994, de la priver de toute possibilité de prise en charge par cet assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer si la compagnie UPE devait garantir la salariée au titre de l'arrêt de travail du 7 février 1994, alors que cette compagnie ne contestait pas en cause d'appel les conditions de mise en oeuvre de la garantie par l'employeur et invoquait pour la dénier une fausse déclaration de la salariée sur son état de santé lors de son affiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., la compagnie La Mondiale et la compagnie La Suisse accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11237
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Assurance de groupe - Décision retenant la responsabilité du souscripteur - Assureur ne contestant pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-11237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11237
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