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18/03/2003 | FRANCE | N°00-10084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-10084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société Center bestiaux du désistement total de son pourvoi ;

Attendu que la société Center bestiaux a, en février 1991, souscrit auprès de la société Namur assurances du crédit, une assurance crédit garantissant les risques d'insolvabilité de ses clients ; que, le 19 octobre 1992, l'assurée a adressé à la société Namur deux déclarations de danger de sinistre p

ortant sur trois factures impayées de la société Aniex pour un total de 735 000 francs et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société Center bestiaux du désistement total de son pourvoi ;

Attendu que la société Center bestiaux a, en février 1991, souscrit auprès de la société Namur assurances du crédit, une assurance crédit garantissant les risques d'insolvabilité de ses clients ; que, le 19 octobre 1992, l'assurée a adressé à la société Namur deux déclarations de danger de sinistre portant sur trois factures impayées de la société Aniex pour un total de 735 000 francs et trois factures impayées de la société Ganados pour un total de 854 652 francs ;

qu'ayant rectifié ensuite ces déclarations en indiquant qu'elle avait été payée de deux factures par la société Aniex et de la totalité d'entre elles par la société Ganados, la société Center bestiaux, qui a ensuite demandé à son assureur d'être indemnisée pour la totalité de ces factures qui ne lui avaient en réalité pas été réglées, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense, en tant qu'il est formé par M. Y..., administrateur au redressement judiciaire de la société Center bestiaux :

Attendu que l'arrêt attaqué relevant que le tribunal de commerce avait mis fin à ses fonctions d'administrateur judiciaire le 25 juillet 1996, M. Y... n'a plus qualité pour agir ; que le pourvoi formé par lui doit être déclaré irrecevable ;

Sur les trois moyens du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Center bestiaux, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les articles XI et XIII du contrat d'assurance ni les lettres adressées par la société Center bestiaux à la société Namur, que la cour d'appel a retenu que l'assuré, qui avait renoncé aux effets de ses déclarations de danger de sinistre, ne pouvait plus déclarer les sinistres qui s'étaient finalement réalisés ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui constate que la société Center bestiaux avait renoncé à la garantie pour deux des trois factures Aniex, a estimé qu'il n'y avait pas indivisibilité entre elles sans avoir, dès lors, à rechercher si l'assureur pouvait arguer de la renonciation de l'assuré à solliciter sa garantie ;

qu'enfin c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les demandes reconventionnelles formées en cause d'appel étaient irrecevables dès lors qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges en ce qu'elles poursuivaient l'indemnisation de nouveaux sinistres ; qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... ;

REJETTE le pourvoi formé par la société Center bestiaux ;

Condamne la société Center Bestiaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Center bestiaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10084
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-10084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10084
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