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13/03/2003 | FRANCE | N°99-19527;99-19915;99-20598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 99-19527 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 99-19.527, S 99-19.915 et J 99-20.598 ;

Sur les premiers moyens des pourvois n° V 99-19.527 et J 99-20.598 :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être

attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce texte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 99-19.527, S 99-19.915 et J 99-20.598 ;

Sur les premiers moyens des pourvois n° V 99-19.527 et J 99-20.598 :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'au printemps 1989, des émissions de gaz chaud et des crevasses du sol ont endommagé des installations d'un stade appartenant à la commune de La Machine ; que cette commune, soutenant que ces dommages trouvaient leur origine dans un incendie survenu le 20 avril 1989 sur la propriété voisine de la société Sobic y exploitant une scierie, a assigné en réparation celle-ci et ses assureurs, la compagnie Royal et Sun Alliance et la compagnie Cigna France, devenue ACE-Europe ; qu'un jugement rendu après expertise a déclaré la sosiété Sobic responsable des dommages sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'a condamnée solidairement avec la compagnie Cigna France à payer à la commune de la La Machine une provision d'un certain montant en ordonnant, avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise d'évaluation des travaux de reprise, et a débouté la commune de sa demande à l'égard de la compagnie Royal et Sun Alliance ;

Attendu que pour confirmer ce jugement et, par infirmation partielle, condamner également la compagnie Royal et Sun Alliance à réparer, l'arrêt retient que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil "concerne la communication d'incendie", laquelle s'entend, selon une "définition généralement admise" d'une "combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal" ; que , selon l'expert, le sinistre a pour origine un phénomène thermique souterrain correspondant à une combustion lente et progressive ayant pris naissance sur le terrain de la société Sobic, et que ce phénomène, qui s'est lentement propagé par voie souterraine, "ne peut donc être considéré comme un incendie" ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que la combustion avait eu pour origine l'incendie survenu dans un dépôt de déchets et de sciure entreposés sur le terrain de la société Sobic et qui s'était communiqué au sous-sol constitué de schistes charbonneux, et que les premières manifestations extérieures de cette combustion souterraine avaient été relevées à proximité immédiate du point de feu, ce dont il résultait que l'incendie né dans l'immeuble de la société Sobic s'était propagé dans le sous-sol du fonds voisin et qu'il avait été ainsi la cause directe des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° V 99-19.527 et J 99-20.598 et sur le moyen unique du pourvoi n° S 99-19.915 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Royal et Sun Alliance, de la société Sobic, de la commune de La Machine, de la compagnie ACE Europe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19527;99-19915;99-20598
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application - Cause originaire de l'incendie - Communication par voie souterraine

Selon l'article 1384, alinéa 2 du Code civil, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance. Il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou dans les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel qui, pour déclarer une société responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, des dommages causés par des émissions de gaz chaud et des crevasses du sol à des installations d'un stade, appartenant à une commune qui soutenait que ces dommages trouvaient leur origine dans un incendie survenu sur la propriété voisine de la société, y exploitant une scierie, et condamner cette société et ses assureurs à réparer, retient que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil " concerne la communication d'incendie ", laquelle s'étend, " selon une définition généralement admise " d'une " combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal ", que, selon l'expert, le sinistre a pour origine un phénomène thermique souterrain correspondant à une combustion lente et progressive ayant pris naissance sur le terrain de la société et que ce phénomène, qui s'est lentement propagé par voie souterraine, " ne peut donc être considéré comme un incendie ", tout en relevant par ailleurs que la combustion avait eu pour origine l'incendie survenu dans un dépôt de déchets et de sciures entreposés sur le terrain de la société et qui s'était communiqué au sous-sol constitué de schistes charbonneux, et que les premières manifestations extérieures de cette combustion souterraine avaient été relevées à proximité immédiate du point de feu, ce dont il résultait que l'incendie né dans l'immeuble de la société s'était propagé dans le sous-sol du fonds voisin et qu'il avait été ainsi la cause directe des dommages.


Références :

Code civil 1384 al. 2
Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 9, p. 5 (rejet) ; Chambre civile 2, 1997-03-19, Bulletin 1997, II, n° 84, p. 47 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°99-19527;99-19915;99-20598, Bull. civ. 2003 II N° 62 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 62 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Laugier et Caston, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19527
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