AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 99-19.527, S 99-19.915 et J 99-20.598 ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° V 99-19.527 et J 99-20.598 :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'au printemps 1989, des émissions de gaz chaud et des crevasses du sol ont endommagé des installations d'un stade appartenant à la commune de La Machine ; que cette commune, soutenant que ces dommages trouvaient leur origine dans un incendie survenu le 20 avril 1989 sur la propriété voisine de la société Sobic y exploitant une scierie, a assigné en réparation celle-ci et ses assureurs, la compagnie Royal et Sun Alliance et la compagnie Cigna France, devenue ACE-Europe ; qu'un jugement rendu après expertise a déclaré la sosiété Sobic responsable des dommages sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'a condamnée solidairement avec la compagnie Cigna France à payer à la commune de la La Machine une provision d'un certain montant en ordonnant, avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise d'évaluation des travaux de reprise, et a débouté la commune de sa demande à l'égard de la compagnie Royal et Sun Alliance ;
Attendu que pour confirmer ce jugement et, par infirmation partielle, condamner également la compagnie Royal et Sun Alliance à réparer, l'arrêt retient que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil "concerne la communication d'incendie", laquelle s'entend, selon une "définition généralement admise" d'une "combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal" ; que , selon l'expert, le sinistre a pour origine un phénomène thermique souterrain correspondant à une combustion lente et progressive ayant pris naissance sur le terrain de la société Sobic, et que ce phénomène, qui s'est lentement propagé par voie souterraine, "ne peut donc être considéré comme un incendie" ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que la combustion avait eu pour origine l'incendie survenu dans un dépôt de déchets et de sciure entreposés sur le terrain de la société Sobic et qui s'était communiqué au sous-sol constitué de schistes charbonneux, et que les premières manifestations extérieures de cette combustion souterraine avaient été relevées à proximité immédiate du point de feu, ce dont il résultait que l'incendie né dans l'immeuble de la société Sobic s'était propagé dans le sous-sol du fonds voisin et qu'il avait été ainsi la cause directe des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° V 99-19.527 et J 99-20.598 et sur le moyen unique du pourvoi n° S 99-19.915 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Royal et Sun Alliance, de la société Sobic, de la commune de La Machine, de la compagnie ACE Europe ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.