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13/03/2003 | FRANCE | N°02-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 02-10829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, en prévoyant que les dispositions de cette loi s'appliquent aux faits qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, limite ainsi son champ d'application aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur l

e fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à d'autres condit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, en prévoyant que les dispositions de cette loi s'appliquent aux faits qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, limite ainsi son champ d'application aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à d'autres conditions sous le régime antérieur ; que ce régime n'est pas applicable à des faits commis avant le 1er janvier 1976 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné pour complicité de crime contre l'humanité, les consorts Y... et autres dont une partie de leurs familles avait été déportée et exterminée par les nazis entre 1942 et 1944, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral ; que la CIVI a déclaré leur requête irrecevable ;

Attendu que pour infirmer cette décision et fixer l'indemnisation du préjudice moral des requérants, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 modifiant les dispositions antérieures des lois des 3 janvier 1977 et 8 juillet 1983 que "les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, s'appliquent aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée", que ces dispositions figurent dans le Titre IV de la loi intitulé "Dispositions diverses et finales", qu'elles n'ont pas un caractère transitoire et ne comportent pas une mention de la loi susceptible de l'établir, que si, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ce principe ne s'impose pas au législateur qui, lorsqu'il entend donner à un texte une application rétroactive doit, cependant, manifester son intention sans équivoque ; que tel est le cas en l'espèce, le législateur, en adoptant les dispositions de l'article 18, alinéa 2, dans les termes susvisés, ayant exprimé clairement son intention de ne soumettre à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits visés à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, sauf à répondre aux conditions de recevabilité de la requête devant la Commission ; que la requête déposée le 8 octobre 2000 par les appelants devant la Commission après que M. X... ait été condamné par arrêt de la Cour d'assises de la Gironde pour

complicité de crimes contre l'humanité répond aux conditions exigées par l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le régime d'indemnisation des victimes d'infractions ne comportant aucune dérogation pour des faits constitutifs de crimes contre l'humanité, les dommages subis, découlant d'infractions commises de 1942 à 1944, n' étaient pas susceptibles d'être indemnisés par une CIVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes des consorts Y... et Z..., de Mme A..., de M. B... et de Mme C... ;

Laisse les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10829
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victimes de faits n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée - Faits commis avant le 1er janvier 1976 - Inapplicabilité - Affaire Papon.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Loi 90-589 du 06 juillet 1990 art. 18 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°02-10829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10829
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