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13/03/2003 | FRANCE | N°01-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 01-16030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la commune des Magnils Reigniers responsable de troubles anormaux de voisinage au titre des dommages causés à la propriété de M. X... par des bovins échappés d'un pacage communal et la condamner à payer à celui-ci une indemnité, le jugement énonce que la "référence" faite par M. X... à l'article 1385 du Code civil est erronée puisque la commune ne pouv

ait être considérée comme gardienne ou propriétaire des animaux et que, par "le secours ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la commune des Magnils Reigniers responsable de troubles anormaux de voisinage au titre des dommages causés à la propriété de M. X... par des bovins échappés d'un pacage communal et la condamner à payer à celui-ci une indemnité, le jugement énonce que la "référence" faite par M. X... à l'article 1385 du Code civil est erronée puisque la commune ne pouvait être considérée comme gardienne ou propriétaire des animaux et que, par "le secours interprétatif de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile", la demande en réparation devait être requalifiée "en action en troubles anormaux de voisinage par référence à la jurisprudence dérivée de l'article 544 du Code civil" et qu'en l'espèce, "une destruction de barrière et une détérioration de foin par les traversées d'animaux et les traces de bouses constituaient une nuisance préjudiciable dès lors que la récolte devenait invendable" ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à débattre du moyen ainsi relevé d'office, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune des Magnils Reigniers ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16030
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en réparation de dommages causés par des bovins - Condamnation sur le moyen tiré d'un trouble de voisinage.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 20 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°01-16030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16030
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