AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Lamentin, 14 mars 2000), que M. X..., se plaignant de la destruction de végétaux et matériels causée sur sa propriété par un incendie ayant pris naissance sur la propriété de son voisin M. Y..., a assigné celui-ci en responsabilité et réparation ; que M. Y..., régulièrement assigné, n'a pas comparu ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X... ;
Mais attendu qu'après avoir exposé que, selon M. X..., l'incendie provenait du feu allumé par M. Y... qui brûlait des cannes à sucre avant récolte et que ses pertes, dont le chiffrage détaillé est reproduit, avaient été inventoriées dans un constat d'huissier de justice, le jugement retient "que les pièces produites aux débats par M. X... mettent en évidence la responsabilité de M. Y... au sens de l'article 1382 du Code civil (attestation du directeur départemental des services d'incendie et de secours) et les dommages causés (procès-verbal de constat de M. Z... en date des 21 et 23 avril 1998) ;
que M. Y..., bien que régulièrement avisé de la demande et des pièces qui seraient versées aux débats, n'a formulé aucune contestation ; que si M. X... formule une demande de remboursement sans produire aucune pièce (devis, facture pro forma) permettant d'apprécier justement la réparation du préjudice, il sera fait droit à sa demande à hauteur d'une somme forfaitaire de 15 000 francs" ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte implicitement mais nécessairement que l'incendie à l'origine du dommage avait été provoqué par la faute de M. Y..., le Tribunal, par une décision motivée prenant en compte les éléments de preuve produits par le demandeur, a pu décider que la responsabilité de M. Y... était engagée et a souverainement fixé, abstraction faite du terme impropre visé par la troisième branche du moyen, le montant du préjudice réparable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.