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13/03/2003 | FRANCE | N°01-12777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 01-12777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée, sous forme viagère qu'à titre exceptionn

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Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée, sous forme viagère qu'à titre exceptionnel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sous la forme d'une vente viagère ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver spécialement la décision en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme Y... qui ne lui auraient pas permis de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12777
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°01-12777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12777
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