AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et fixé par le juge, qu'une rente ne peut être allouée, sous forme viagère qu'à titre exceptionnel ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... sous la forme d'une vente viagère ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver spécialement la décision en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme Y... qui ne lui auraient pas permis de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.