La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | FRANCE | N°01-03171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 01-03171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils, Nicolas Y..., devenu majeur, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., la compagnie Azur assurances IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,19 décembre 2000), que, le 1er septembre 1997, alors qu'il procédait à un dépassement, le véhicule conduit par M

. Z... est entré en collision sur la partie gauche de la chaussée, avec le cyclomoteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils, Nicolas Y..., devenu majeur, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., la compagnie Azur assurances IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,19 décembre 2000), que, le 1er septembre 1997, alors qu'il procédait à un dépassement, le véhicule conduit par M. Z... est entré en collision sur la partie gauche de la chaussée, avec le cyclomoteur conduit par Nicolas A..., âgé de 14 ans, qui circulait en sens inverse et débouchait d'une voie non prioritaire sur laquelle une balise "cédez le passage" était implantée ; que M. A... a été gravement blessé ; que Mme X..., administratrice légale de son fils mineur, a assigné M. Z... et son assureur, la compagnie Azur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. A... devenu majeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation, alors, selon le moyen, que :

1 / le cyclomotoriste qui débouche d'une route prioritaire qu'il va emprunter vers la droite doit céder le passage aux véhicules arrivant sur sa gauche ; qu'en revanche, il n'est pas débiteur de la priorité vis à vis des automobilistes circulant sur cette route perpendiculaire, venant de sa droite, dont il ne coupe pas la voie de circulation ; qu'en retenant une faute à la charge de M. A... qui virait à droite pour avoir méconnu la priorité dont aurait bénéficié M. Z..., qui arrivait de sa droite, la cour d'appel a violé l'article R. 26-1 du Code de la route ;

2 / le cyclomotoriste qui entendait emprunter une route prioritaire perpendiculaire, sur sa droite, n'aurait éventuellement pu être débiteur d'une priorité à l'égard de l'automobiliste arrivant de la droite sur cette voie et qui était en train de doubler un autre véhicule, qu'à la condition que cet automobiliste ait entrepris sa manoeuvre de dépassement avant que le cyclomotoriste ne s'engage lui-même ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si M. Z... avait effectivement entrepris son dépassement avant que M. A... ne s'engage lui-même sur la route prioritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 26-1 du Code de la route, alors en vigueur, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; qu'il en résulte que M. A... devait céder le passage aux véhicules arrivant tant sur sa gauche que sur sa droite ;

Et attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des déclarations de M. Z... et des témoins que M. A... avait parcouru tout au plus une dizaine de mètres sur la voie prioritaire avant d'être heurté par la voiture de M. Z..., qu'une distance aussi courte est parcourue par un cyclomoteur en un temps très bref de 2 à 3 secondes au maximum, que le temps de 3 secondes pour parvenir au point de choc est réaliste, l'arrêt retient que M. A..., qui circulait sur une voie où est implantée une balise de priorité, avait l'obligation de céder le passage aux usagers circulant sur la voie prioritaire et de ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; que s'il avait respecté ces règles édictées par l'article R. 26-1 du Code de la route, il se serait nécessairement rendu compte de l'arrivée du véhicule de M. Z... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03171
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Cyclomotoriste - Accès à une route prioritaire en débouchant d'une route non prioritaire - Heurt par un véhicule qui procédait à un dépassement.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1ère section), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°01-03171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award