AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a assigné son mari en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en retenant que celui-ci avait profité d'une hospitalisation de son épouse pour résilier le bail du logement commun et disposer à son profit exclusif de la plus grande partie des effets mobiliers qui s'y trouvaient ; qu'en appel, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement sur les torts du divorce ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., l'arrêt retient que Mme X... ne peut sérieusement soutenir que son mari l'aurait mise à la porte du domicile conjugal et constate qu'elle ne formule aucun autre grief à l'encontre de son époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le second des griefs retenus par le jugement dont la confirmation était demandée par Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.