AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme de 2 000 francs par mois au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que pour fixer la pension alimentaire due par un époux à l'autre à l'occasion d'un divorce pour rupture de la vie commune les juges doivent prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux ; que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 2 000 francs par mois au titre du devoir de secours, la cour d'appel a pris en compte les seules ressources de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas pris en compte les besoins de Mme Y... et a violé l'article 282 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... percevait une pension d'invalidité mensuelle de 4 600 francs environ et que son mari devait lui procurer les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'époux demandeur en divorce pour rupture de la vie commune ne peut être condamné à des dommages-intérêts que si la faute invoquée par l'époux défendeur lui a causé un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la rupture de la vie commune avait causé un préjudice à cette dernière ;
qu'en statuant ainsi quand elle devait relever un préjudice distinct de celui né de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt retient que M. X... a abandonné son épouse après dix ans de mariage pour se mettre en ménage et que ce comportement fautif a causé à Mme Y... des troubles psychologiques dont il doit réparation ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé la faute et le préjudice distinct de celui occasionné par la dissolution du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire et les dommages-intérêts, le jugement du juge aux affaires familiales qui énonce dans son dispositif que le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune ;
Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, l'arrêt a violé le texte précité ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement du 25 mars 1999 faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la partie du jugement ainsi rédigée "Prononce le divorce des époux X... Daniel-Y... Georgette pour rupture de la vie commune" est remplacée par les termes suivants "Prononce le divorce des époux X... Daniel-Y... Georgette " ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.