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13/03/2003 | FRANCE | N°01-02258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 01-02258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2000), que M. X..., circulant sur un vélo tout terrain (VTT) appartenant à M. Y... qui l'avait acheté pour son fils dans un magasin Carrefour, a fait une chute et s'est grièvement blessé ; que, soutenant que sa chute avait été consécutive à un blocage subit de la roue avant du VTT par suite de l'intrusion du porte-patin avant gauche dans les rayons de la roue, elle-même conséquence d'un dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2000), que M. X..., circulant sur un vélo tout terrain (VTT) appartenant à M. Y... qui l'avait acheté pour son fils dans un magasin Carrefour, a fait une chute et s'est grièvement blessé ; que, soutenant que sa chute avait été consécutive à un blocage subit de la roue avant du VTT par suite de l'intrusion du porte-patin avant gauche dans les rayons de la roue, elle-même conséquence d'un défaut d'entretien du VTT et d'un défaut de conception du système de porte-patin ainsi que d'un manquement des vendeur et constructeur à leur obligation de sécurité, les consorts X... ont assigné en responsabilité et indemnisation, M. Y..., la société Carrefour, la société Montexel, fabricant monteur du VTT ainsi que leurs assureurs respectifs ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'expert avait précisé que concernant la "potence", celle-ci était effectivement en place et que c'était le jeune Y... qui l'avait ôtée pour faire du tout terrain ; que "par contre, sur l'efficacité des ressorts de rappels des porte-patins, il est vrai que le système équipant le VTT accidenté était peu fiable, puisque, dès lors que les porte-patins n'étaient plus maintenus par la tension du câble, ceux-ci avaient tendance à sauter de leur logement, ce qui pouvait rendre possible l'intrusion de l'un des porte-patins dans le champ d'action des rayons de la roue avant à la seule condition qu'il soit poussé par une force externe" ; qu'en considérant néanmoins qu'il ressortirait du rapport d'expertise que l'intrusion du porte-patin dans la roue serait la conséquence, non pas d'un défaut de conception mais de la suppression par l'utilisateur d'un organe de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le rapport précité et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve à elle soumis et hors toute dénaturation du rapport d'expertise que la cour d'appel a pu retenir que l'intrusion du porte-patin dans la roue devait être regardée comme la conséquence "non pas d'un défaut de conception mais de la suppression par l'utilisateur d'un organe de sécurité" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de la société Carrefour et de la compagnie Winterthur assurances, de la société Montexel, de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, de la compagnie MACIF Rhône-Alpes, des Mutuelles du Mans assurances, de la compagnie AXA courtage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02258
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°01-02258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02258
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