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13/03/2003 | FRANCE | N°00-21355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 00-21355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2000), qu'une mauvaise entente régnant entre les époux X... et leurs voisines, Mmes Y... et Z..., les premiers ont assigné les secondes en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil après qu'une plainte pour outrage public à la pudeur, déposée par Mmes Y... et Z... contre M. X..., eut été classée sans suite ;

Attendu que les époux X... f

ont grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 2000), qu'une mauvaise entente régnant entre les époux X... et leurs voisines, Mmes Y... et Z..., les premiers ont assigné les secondes en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil après qu'une plainte pour outrage public à la pudeur, déposée par Mmes Y... et Z... contre M. X..., eut été classée sans suite ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il résultait tant de l'exposé des moyens et prétentions des parties que des conclusions d'appel des époux X... que ceux-ci avaient demandé la condamnation des intimées en raison de la multiplication "depuis plusieurs années des actes d'intimidation et de dénonciations calomnieuses" ; qu'en se bornant à n'examiner que le dépôt de plainte sans suite à la gendarmerie pour outrage public à la pudeur, sans prendre en considération les autres griefs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... ont formé une demande de condamnation de Mmes Y... et Z... à des dommages-intérêts à la suite de la plainte pour "exhibitionnisme" déposée par celles-ci ; qu'après avoir exposé les nombreux différends opposant les parties, il a jugé que le caractère calomnieux de la plainte ne pouvait résulter de son seul classement sans suite ni l'intention de nuire s'évincer de la condamnation de Mme Y... et de ses multiples plaintes compte tenu de celles que les époux X... avaient eux-mêmes déposées et du contexte particulièrement difficile des relations entretenues par M. X... avec son entourage quel qu'il soit ;

Que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'elle a pris en considération les divers éléments de preuve invoqués, la cour d'appel, qui n'était saisie que du préjudice découlant de la plainte pour outrage public à la pudeur, la multiplication des autres agissements de Mmes Y... et Z... n'étant invoquée dans les conclusions d'appel que pour "caractérise(r) l'intention de nuire", a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21355
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 18 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°00-21355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21355
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