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13/03/2003 | FRANCE | N°00-19872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 00-19872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Dominique X..., M. Michel X... et Mme Madeleine Y... veuve X... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'héritiers de Gérard X..., décédé le 4 février 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 juin 2000), que M. Gérard X... a été victime le 8 mai 1982 d'un accident de la circulation dont M. Egbert Z..., assuré auprès de la société Huk Corburg Allgelmeine (la HCA), a été reconnu responsable ; qu'un arrêt définitif du 17 janvie

r 1984 a statué sur les réparations dues aux époux Hilsum ; que M. X..., se plaignant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Dominique X..., M. Michel X... et Mme Madeleine Y... veuve X... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'héritiers de Gérard X..., décédé le 4 février 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 juin 2000), que M. Gérard X... a été victime le 8 mai 1982 d'un accident de la circulation dont M. Egbert Z..., assuré auprès de la société Huk Corburg Allgelmeine (la HCA), a été reconnu responsable ; qu'un arrêt définitif du 17 janvier 1984 a statué sur les réparations dues aux époux Hilsum ; que M. X..., se plaignant d'une agggravation de son état résultant de l'accident, a, sur le vu d'une expertise médicale ordonnée en référé, assigné de nouveau M. Z... et son assureur en réparation des préjudices résultant de cette aggravation ;

Sur le premier moyen,tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux et le préjudice personnel à certains montants et d'avoir condamné M. Z... et la HCA à payer à Gérard X... une certaine somme compte tenu des prestations versées par la Caisse nationale des barreaux français (laCNBF) ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, et appréciant l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement déterminé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt, l'existence et l'étendue de l'incapacité permanente partielle découlant directement de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen,tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que compte tenu des prestations versées par la CNBF, il ne revenait à Gérard X... qu'une indemnité d'un certain montant au titre de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée dans la seconde branche du moyen, la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable à l'espèce ;

Et attendu que la circonstance qu'un organisme social ait pu faire connaître qu'il n'exercerait pas d'action "récursoire" ne dispensait pas la cour d'appel d'inclure dans l'évaluation du préjudice soumis à recours le montant des prestations versées par cet organisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19872
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°00-19872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19872
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