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13/03/2003 | FRANCE | N°00-14050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2003, 00-14050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2000), que M. X..., notaire, ayant été condamné par arrêt du 27 février 1998 à la peine disciplinaire de deux ans d'interdiction d'exercice, la cour d'appel, confirmant un jugement, a par un autre arrêt du même jour, désigné M. Y..., notaire, comme administrateur de l'étude de M. X... ; que ce dernier a assigné M. Y... en référé le 21 avril suivant aux fins d'obtenir son remplac

ement sur le fondement des articles 808 et 809, alinéa 1er, du nouveau Code de proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2000), que M. X..., notaire, ayant été condamné par arrêt du 27 février 1998 à la peine disciplinaire de deux ans d'interdiction d'exercice, la cour d'appel, confirmant un jugement, a par un autre arrêt du même jour, désigné M. Y..., notaire, comme administrateur de l'étude de M. X... ; que ce dernier a assigné M. Y... en référé le 21 avril suivant aux fins d'obtenir son remplacement sur le fondement des articles 808 et 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité pour procédure abusive et à payer une amende civile, alors, selon le moyen :

1 / qu'une partie ne peut être condamnée à payer des dommages-intérêts à la partie adverse et à une amende civile pour abus de son droit d'agir en justice que si est caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou d'interjeter appel ;

qu'en se bornant à affirmer le caractère abusif de la procédure tout en se dispensant d'examiner les faits ayant justifié la demande de remplacement de l'administrateur provisoire, et l'appel au prétexte que cette demande était devenue sans objet, l'arrêt n'a pas caractérisé l'abus et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la présente procédure était fondée sur les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile qui n'exigent nullement que soit invoquée la survenance d'un fait nouveau depuis une précédente décision de justice ; qu'en retenant qu'il ressort de la citation en référé que n'était pas invoquée de survenance d'un fait nouveau depuis la date de l'arrêt du 27 février 1998 pour dire qu'il apparaissait que cette citation délivrée au prétexte de l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin n'avait d'autre but que de tenter de revenir sur les dispositions de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse M. X... rappelait dans ses écritures d'appel qu'il invoquait le conflit permanent opposant M. Y... à sa famille, les mesures d'éviction de chacun des membres du personnel de l'étude prises par celui-ci au prétexte de leur parenté avec lui ainsi que pour des motifs qui ne pourraient connaître de sanction qu'à l'issue de longues et coûteuses procédures prud'homales, le conflit personnel grave entre M. Y... et la famille X... étant de plus en plus aigu ; qu'en s'abstenant de vérifier si cet état de fait ne caractérisait pas la survenance d'un fait nouveau justifiant le remplacement de l'administrateur provisoire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la suite du remplacement de M. Y... par un autre notaire selon jugement contradictoire du 29 octobre 1999 exécutoire sur minute par application de l'article 18 du décret du 28 décembre 1973, la demande de M. X... était devenue sans objet, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'accueillir la demande en réparation pour procédure abusive formée par M. Y... dans la mesure où il apparaît que la citation en référé, au prétexte d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, n'avait eu d'autre but que de tenter de revenir sur les dispositions d'un arrêt de la cour d'appel rendu en audience solennelle confirmant le jugement ayant désigné M. Y... comme administrateur de l'étude, puisqu'il ressort de cette citation que n'était pas invoquée la survenance d'un fait nouveau depuis la date de cet arrêt ; que la lecture de cet arrêt révèle en effet que M. X... contestait la désignation de M. Y... comme administrateur provisoire et demandait que soit désigné à sa place son frère M. Jean-Charles X..., embauché comme "notaire associé" ; qu'il convient ensuite de condamner M. X... à une amende civile eu égard au caractère abusif de son recours, l'ordonnance entreprise ayant à juste titre rejeté sa demande qui ne tendait qu'à mettre en échec ce qui venait d'être jugé par la cour d'appel ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les faits de la cause sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'abus commis par M. X... dans l'exercice du droit d'agir en justice pour avoir introduit une action en référé dénuée de fondement et pour avoir formé appel sans motif sérieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'accorder réparation et d'infliger une amende civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14050
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2003, pourvoi n°00-14050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14050
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