La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°98-20419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 98-20419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1998), qu' en vertu du règlement de copropriété d'une résidence pour personnes âgées, la société Eurest-Collectivités, devenue Eurest, est chargée de la fourniture aux résidents des prestations des services généraux notamment personnel, aide médicale et restauration ; que cette société a assigné les 15 et 29 juin 1995 M. X... et Mme Y..., devenus copropriétaires indivis d'un lot

après le décès de leur mère en 1990, en paiement d'une certaine somme au titre des pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1998), qu' en vertu du règlement de copropriété d'une résidence pour personnes âgées, la société Eurest-Collectivités, devenue Eurest, est chargée de la fourniture aux résidents des prestations des services généraux notamment personnel, aide médicale et restauration ; que cette société a assigné les 15 et 29 juin 1995 M. X... et Mme Y..., devenus copropriétaires indivis d'un lot après le décès de leur mère en 1990, en paiement d'une certaine somme au titre des prestations pour la période du 1er février 1992 au 1er mai 1994 en application du contrat de services des 13 et 14 mars 1986, modifié le 9 février 1993, stipulant que la contribution financière des résidents devait être réglée directement par ces derniers au prestataire de ces services ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme Y... à payer à la société Eurest une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, si les copropriétaires sont tenus de participer aux charges en fonction de l'utilité que les services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, l'article 14 de la dite loi précise que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, qu'en vertu de l'article 15 de la dite loi le syndicat a qualité pour agir en justice, que les articles 17 et 18 de la loi prévoient que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution étant confiée à un syndic ; qu'ainsi, un règlement de copropriété ne peut confier à un prestataire de services le recouvrement direct de charges de copropriété ; qu'ainsi, ayant retenu que le contrat entre la société Eurest et la copropriété était inclus dans le règlement de copropriété, il en résultait nécessairement qu'il s'agissait de charges de copropriété qui ne pouvaient que faire l'objet de comptes entre la copropriété et les copropriétaires ; qu'ainsi, en décidant que le prestataire de services disposait d'une action directe contre les copropriétaires, en dehors du recouvrement des charges par le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 ) que dès lors que le contrat de services est inclus dans le règlement de copropriété, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité comme il est prévu à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 ) que, selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la participation des copropriétaires aux charges est fonction de l'utilité que les services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ainsi les factures afférentes à l'entretien des parties privatives ne pouvaient être établies pour des prestations inexistantes dès lors que le lot était inoccupé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le "contrat de services" autorisant la société Eurest à facturer directement aux copropriétaires le coût des prestations fournies et édictant, aux termes d'une clause claire et précise, en cas de décès, les conséquences de la non occupation d'un appartement, avait été approuvé par les assemblées générales des copropriétaires des 25 mars 1986 et 7 mai 1992, qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, ne pouvaient plus être contestées, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, a pu retenir que la circonstance que le contrat était intégré au règlement de copropriété n'avait pas pour effet de rendre ces prestations et facturations assimilables à des charges de copropriété et que le coût des prestations relatives aux services généraux était dû même si l'appartement avait été rendu vacant par le décès de son occupant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20419
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Contrat de fourniture de services de restauration et de soins - Contrat intégré au réglement de copropriété - Portée .

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Contrat de fourniture de services de restauration et de soins - Abstention d'en user pour raison personnelle

Ayant relevé que le contrat, confié en vertu du règlement de copropriété d'une résidence pour personnes âgées à une société chargée de la fourniture aux résidents de services généraux notamment personnel, aide médicale et restauration qui autorisait à facturer directement aux copropriétaires le coût des prestations fournies et qui édictait les conséquences de la non-occupation d'un appartement, avait été approuvé par des assemblées générales de copropriétaires devenues irrévocables, une cour d'appel a pu retenir que la circonstance que le contrat était intégré au réglement de copropriété n'avait pas pour effet de rendre ces prestations et facturations assimilables à des charges de copropriété et que le syndic n'avait pas à intervenir dans le recouvrement du coût des prestations relatives aux services généraux dont le réglement était dû même si l'appartement avait été rendu vacant par le décès de son occupant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-06-15, Bulletin 1982, III, n° 154, p. 111 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°98-20419, Bull. civ. 2003 III N° 59 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 59 p. 55

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.20419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award