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12/03/2003 | FRANCE | N°02-70049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 02-70049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2002), que la commune d'Yffiniac (la commune), ayant exercé son droit de préemption à la suite de la déclaration d'intention de Mme X... d'aliéner une parcelle lui appartenant, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était réputée par la loi avoir renoncé à son intention d'aliéner sa pa

rcelle et qu'en conséquence, la saisine du juge de l'expropriation était sans objet, alo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2002), que la commune d'Yffiniac (la commune), ayant exercé son droit de préemption à la suite de la déclaration d'intention de Mme X... d'aliéner une parcelle lui appartenant, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était réputée par la loi avoir renoncé à son intention d'aliéner sa parcelle et qu'en conséquence, la saisine du juge de l'expropriation était sans objet, alors, selon le moyen :

1 ) que le mémoire en demande du titulaire du droit de préemption, qui doit contenir le prix offert pour le bien, doit être notifié au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge de l'expropriation ;

qu'en constatant que la saisine du juge de l'expropriation par la commune d'Yffiniac avait eu lieu le 4 juillet 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme X..., que le mémoire de la commune d'Yffiniac avait été notifié, par courrier du 2 novembre 2000, sans aucune offre de prix, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-22 et R. 13-25 du Code de l'expropriation ;

2 ) que le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit, dès lors qu'il n'a pas saisi la juridiction compétente en matière d'expropriation dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire ; qu'en retenant que la décision avait été notifiée le 3 juin 2000 à Mme X... et qu'elle avait jusqu'au 3 août 2000 pour répondre à cette offre, la cour d'appel, qui constatait que la saisine du juge de l'expropriation par la commune d'Yffiniac avait eu lieu le 4 juillet, soit un mois avant l'expiration du délai, a violé les articles R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'urbanisme ;

3 ) que le défaut de consignation d'une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux, dans les trois mois à compter de la saisine de la juridiction du juge de l'expropriation, équivaut à la renonciation de l'exercice par le titulaire de son droit de préemption ; qu'en s'abstenant de rechercher si la commune avait satisfait à son obligation de consignation avant le délai de trois mois, soit le 4 octobre 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le droit de préemption avait été exercé par la commune, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner de Mme X... conformément aux articles L. 213-2 et R. 213-17 du Code de l'urbanisme, que la notification de cette décision de préemption par la commune avait ouvert le délai de réponse de deux mois dont disposait le propriétaire en application de l'article R. 213-10 de ce Code, que Mme X... n'avait pas donné de réponse, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce silence équivalait à une renonciation d'aliéner en application du dernier alinéa de cet article R. 213-10 et que la saisine du juge de l'expropriation par le titulaire du droit de préemption avant l'expiration de ce délai de réponse était irrégulière faute d'objet, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune d'Yffigniac la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70049
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice - Notification de l'offre d'acquérir - Absence de réponse du vendeur dans le délai de deux mois - Saisine du juge de l'expropriation - Effet .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Parcelle soumise à un droit de préemption urbain - Notification de l'offre d'acquérir par le titulaire du droit de préemption - Absence de réponse du vendeur dans le délai de deux mois - Saisine du juge de l'expropriation par le titulaire du droit de préemption - Portée

Une cour d'appel retient, à bon droit, que le silence du propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'offre d'acquérir du titulaire du droit de préemption équivaut à une renonciation d'aliéner en application du dernier alinéa de l'article R. 213-10 du Code de l'urbanisme et que la saisine du juge de l'expropriation par le titulaire du droit de préemption avant l'expiration de ce délai est irrégulière, faute d'objet.


Références :

Code de l'urbanisme R213-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°02-70049, Bull. civ. 2003 III N° 62 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 62 p. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : M. Guinard, la SCP Parmentieret Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70049
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