AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 18 février 2002) suivant lettre recommandée datée du 17 décembre 2001, le Syndicat fédéral régional du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais-Picardie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Pennel Industrie ;
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé, M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, statuant par une décision motivée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la désignation était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.