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12/03/2003 | FRANCE | N°01-60934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 01-60.934, E 01-0.935, F 01-60.936, H 01-60.937, G 01-60.938, J 01-60.939 :

Sur les moyens réunis des mémoires en demande joints au présent arrêt :

Attendu que par requêtes en date du 23 octobre 2001 la Fédération nationale Force ouvrière bâtiment travaux publics, l'Union Force ouvrière des syndicats généraux du bâtiment des travaux publics et des industries annexes du Rhône et des environs, le syndicat Force ouvrière

du bâtiment des travaux publics et industries annexes du département du Rhône, M. X... dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 01-60.934, E 01-0.935, F 01-60.936, H 01-60.937, G 01-60.938, J 01-60.939 :

Sur les moyens réunis des mémoires en demande joints au présent arrêt :

Attendu que par requêtes en date du 23 octobre 2001 la Fédération nationale Force ouvrière bâtiment travaux publics, l'Union Force ouvrière des syndicats généraux du bâtiment des travaux publics et des industries annexes du Rhône et des environs, le syndicat Force ouvrière du bâtiment des travaux publics et industries annexes du département du Rhône, M. X... délégué syndical CGT Force ouvrière, l'Union syndicale de la construction du Rhône, l'Union régionale CGT Rhône de la construction et le syndicat d'entreprise CGT Colas Rhône Alpes ont sollicité du tribunal d'instance l'annulation du protocole d'accord de la société Colas Rhône Alpes en date du 14 septembre 2001 signé par le syndicat CAT Sacra pour les élections 2001 en vue du renouvellement des comités d'établissement, des délégués du personnel et du comité central d'entreprise au motif que le syndicat CAT Sacra ne serait pas représentatif ;

Attendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 15 novembre 2001) pour les motifs exposés aux moyens des mémoires annexés d'avoir rejeté leur demande en annulation du protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2001 ;

Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle, échappe aux critiques des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60934
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60934
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