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12/03/2003 | FRANCE | N°01-60900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ;

que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ;

que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes Maritimes soutient que le pourvoi de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes, syndicat affilié à la CGT, est irrecevable, d'une part, comme émanant d'une personne qui n'est pas citée à la décision et n'y est pas partie, et d'autre part, comme formé plus de dix jours après la notification de la décision au représentant d'un syndicat affilié à la CGT ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi émane d'une organisation faisant précisément valoir qu'elle était partie intéressée à l'instance au sens de l'article R. 423-3 du Code du travail et devait en conséquence être régulièrement convoquée, sous sa dénomination exacte et à son siège, comme défendeur nécessaire, ce qui n'aurait pas été fait ;

Et attendu que la notification du jugement a été faite sous une dénomination autre que celle de la demanderesse au pourvoi et à une adresse autre que la sienne, et n'était pas de nature à faire courir le délai de recours à son égard ;

D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées ;

que lorsqu'au nombre de ces parties figure une organisation syndicale ayant présenté des candidats dont l'élection est contestée, l'avertissement donné a une telle personne morale doit être adressée au lieu où elle est établie ;

Attendu que le Tribunal a invalidé la proclamation nominative des élus de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes sans convoquer cette organisation syndicale à son siège, au besoin après renvoi de l'affaire pour régularisation de la procédure ; qu'en statuant ainsi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60900
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Notification irrégulière.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Personne morale - Dénomination inexacte - Pourvoi.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice (contentieux des élections professionnelles), 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60900
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