AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ;
que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes Maritimes soutient que le pourvoi de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes, syndicat affilié à la CGT, est irrecevable, d'une part, comme émanant d'une personne qui n'est pas citée à la décision et n'y est pas partie, et d'autre part, comme formé plus de dix jours après la notification de la décision au représentant d'un syndicat affilié à la CGT ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi émane d'une organisation faisant précisément valoir qu'elle était partie intéressée à l'instance au sens de l'article R. 423-3 du Code du travail et devait en conséquence être régulièrement convoquée, sous sa dénomination exacte et à son siège, comme défendeur nécessaire, ce qui n'aurait pas été fait ;
Et attendu que la notification du jugement a été faite sous une dénomination autre que celle de la demanderesse au pourvoi et à une adresse autre que la sienne, et n'était pas de nature à faire courir le délai de recours à son égard ;
D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;
Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées ;
que lorsqu'au nombre de ces parties figure une organisation syndicale ayant présenté des candidats dont l'élection est contestée, l'avertissement donné a une telle personne morale doit être adressée au lieu où elle est établie ;
Attendu que le Tribunal a invalidé la proclamation nominative des élus de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes sans convoquer cette organisation syndicale à son siège, au besoin après renvoi de l'affaire pour régularisation de la procédure ; qu'en statuant ainsi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.