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12/03/2003 | FRANCE | N°01-60860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le 13 septembre 2001, l'union locale CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de la société Le Foll, qui se sont déroulées le 28 septembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel, le tribunal d'i

nstance énonce que le fait pour le demandeur en annulation de ne pas fournir l'identité et l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le 13 septembre 2001, l'union locale CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de la société Le Foll, qui se sont déroulées le 28 septembre 2001 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance énonce que le fait pour le demandeur en annulation de ne pas fournir l'identité et l'adresse des élus en vue de leur convocation rend la demande irrecevable, qu'il ressort du procès-verbal des élections du 28 septembre 2001 que MM. X... et Y... ont été élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant, qu'aucune de ces deux personnes n'a été convoquée à l'audience, le demandeur n'ayant pas donné d'indication permettant de les convoquer ;

Attendu, cependant, qu'aucune fin de non recevoir ne peut, en matière d'élections professionnelles, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance auquel il appartient de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le syndicat l'avait saisi antérieurement aux élections et que le nom des salariés proclamés postérieurement élus, était porté sur le procès-verbal des élections versé aux débats et qu'il lui appartenait d'obtenir, le cas échant, de l'employeur, l'adresse du domicile des salariés, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60860
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Comparution - Défaut.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Fin de non-recevoir - Impossibilité.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60860
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