AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation d'un protocole électoral conclu en vue des élections des délégués du personnel de la société Delta diffusion signé le 14 mars 2001 entre l'employeur et M. X..., le tribunal d'instance, après avoir constaté que le signataire de l'accord n'avait pas le pouvoir d'agir au nom du syndicat national de la publicité CFTC, retient que la demande d'annulation n'étant pas accompagnée d'une demande en fixation de modalités de déroulement du vote, il ne peut se prononcer sur l'annulation sans créer une situation de non droit qu'il ne peut combler d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'un protocole préélectoral a pour effet de replacer les parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant sa conclusion, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.