AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés aux moyens du mémoire en demande formé par M. X..., il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 29 mars 2001) d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation des élections renouvelant les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de l'Unité économique et sociale formée par la société Agrigex Environnement, Setralec, Seirs TP et SNRFE, formée par le syndicat départemental Force ouvrière du Bâtiment du Val-de-Marne et d'avoir annulé ces mêmes élections, pour le deuxième collège exclusivement, intervenues le 1er mars 2001 ;
Mais attendu qu'en ce qu'ils se bornent, d'une part à contester le droit d'une union de syndicats à critiquer les élections professionnelles intervenues au sein de l'unité économique et sociale, d'autre part, à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond quant aux conditions dans lesquelles s'était déroulé le vote par correspondance, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.