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12/03/2003 | FRANCE | N°01-60777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués du personnel de son établissement de Marck, la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est f

ait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance de Calais, 10 mai 2001) d'avoir dit q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués du personnel de son établissement de Marck, la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance de Calais, 10 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen :

1 / qu'en violation de l'article, 455 du nouveau Code de procédure civile , le tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ;

2 / qu'en refusant d'examiner les critères retenus par la société pour calculer le temps de travail selon le nombre, le genre et la qualité des produits distribués, et soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, le juge a fait une fausse application du principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à plein temps ; que le jugement, qui a estimé que nonobstant la souplesse dans l'organisation du temps de travail dont disposaient les salariés, la preuve n'était pas rapportée de leur emploi à temps partiel, échappe aux critiques de la première branche du moyen ;

Et attendu, ensuite, que la mention, faite dans la seconde branche du moyen, d'une libre discussion, atteste du respect, devant le tribunal, du principe de contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60777
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention entre les parties - Absence d'écrit - Présomption d'un temps complet.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Calais (élections professionnelles), 10 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60777
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