AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués du personnel de son établissement de Marck, la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance de Calais, 10 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen :
1 / qu'en violation de l'article, 455 du nouveau Code de procédure civile , le tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ;
2 / qu'en refusant d'examiner les critères retenus par la société pour calculer le temps de travail selon le nombre, le genre et la qualité des produits distribués, et soumis à la libre discussion des parties devant le tribunal, le juge a fait une fausse application du principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à plein temps ; que le jugement, qui a estimé que nonobstant la souplesse dans l'organisation du temps de travail dont disposaient les salariés, la preuve n'était pas rapportée de leur emploi à temps partiel, échappe aux critiques de la première branche du moyen ;
Et attendu, ensuite, que la mention, faite dans la seconde branche du moyen, d'une libre discussion, atteste du respect, devant le tribunal, du principe de contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.