AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 9 juillet 2001) d'avoir annulé l'élection des délégués du personnel de la société World tricot des 5 et 20 juin 2000 et confirmé l'élection desdits délégués du personnel en date du 26 mars 2001, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a aucun pouvoir pour modifier ni la durée des mandats des délégués du personnel ni leur point de départ, notamment en cas de contestation et d'annulation des élections ;
que lorsque le second tour des élections des délégués du personnel est annulé, le fait d'être contraint d'organiser à nouveau un second tour de scrutin n'a pas pour effet d'augmenter la durée des mandats des délégués du personnel qui a continué à s'écouler malgré ladite annulation et le changement de titulaire de ces mandats ; qu'en l'espèce, le second tour des élections des délégués du personnel de la société World tricot ayant eu lieu le 6 mai 1999, cette date marquait le point de départ des mandats des délégués du personnel, quand bien même un nouveau vote aurait eu lieu le 26 mars 2001 par suite de l'annulation du vote précédent du 6 mai 1999 ; que le mandat de deux ans des délégués du personnel expirant le 6 mai 2001, la société World tricot était donc tenue d'organiser de nouvelles élections des délégués du personnel à compter de cette date ; qu'en décidant au contraire que le mandat de deux ans des délégués du personnel élus lors du second tour des élections du 26 mars 2001 avait commencé à courir à compter de cette date et en annulant en conséquence, les élections des délégués du personnel de la société World tricot du 20 juin 2001 comme prématurées, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-16 et L. 423-18 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le renouvellement des mandats des délégués du personnel expirés en 1999 a été définitivement acquis le 26 mars 2001, point de départ du mandat des élus, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.