La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°01-60766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués de son personnel de son établissement de Beaurains la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'i

l est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance d'Arras, 6 juillet 2001) d'avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour l'établissement du nombre de salariés à prendre en compte pour l'élection des délégués de son personnel de son établissement de Beaurains la société Delta diffusion, qui emploie des distributeurs sans horaire déterminé, a fait application, par comparaison des salaires versés et du SMIC horaire, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-5 du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance d'Arras, 6 juillet 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs étaient des contrats à temps plein et que ces salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les salariés étaient en l'espèce rémunérés à la tâche, en fonction du nombre de documents distribués dans un secteur déterminé, sans être soumis à un horaire de travail déterminé, leurs prestations intervenant 'à l'intérieur des limites fixées par le client de la société, en général de 2 jours, 5 jours au plus, d'où il résultait que le temps de travail n'était pas la base de calcul de leur salaire et qu'il y avait donc lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi ;

Mais attendu qu'en l'absence d'écrit au sens de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à plein temps ; que, le jugement, qui a estimé que nonobstant la souplesse dans l'organisation du temps de travail dont disposaient les salariés la preuve n'était pas rapportée de leur emploi à temps partiel, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60766
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention entre les parties - Absence d'écrit - Présomption d'un temps complet.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras (élections professionnelles), 06 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award