AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par déclaration en date du 7 mars 2001, la société JC Decaux services et l'agence de Toulouse JC Decaux services ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Francis X... en qualité de délégué syndical effectuée le 23 février 2001 par le syndicat UNSA JC Decaux services et des élections au comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées les 30 janvier et 20 février 2001 au sein de l'agence toulousaine de la société JC Decaux services ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 21 juin 2001) d'avoir déclaré le syndicat UNSA-JCDS, devenu le syndicat UNSA-Decaux non représentatif au sein de l'agence toulousaine de la société JC Decaux services (JCDS) à la date du 30 janvier 2001, en conséquence d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées les 30 janvier 2001 et 20 février 2001 au sein de la société Decaux services ainsi que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical alors, selon le moyen, que les résultats de l'élection contestée peuvent parfaitement confirmer la réalité de l'implantation d'un syndicat au sein d'une entreprise lorsque cette représentativité est corroborée par d'autres éléments énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, si bien qu'en statuant de la sorte tout en considérant les critères d'effectif et d'indépendance du syndicat UNSA-JCDS par rapport à l'employeur mais sans rechercher si ces critères ne se trouvaient pas corroborés par le résultat des élections, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'indépendance du syndicat pouvait être admise, son influence réelle dans l'entreprise au regard des critères énumérés par l'article L. 132-2 du Code du travail n'était pas établie, le Tribunal a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le syndicat n'était pas représentatif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.