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12/03/2003 | FRANCE | N°01-60730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant requête en date du 7 mars 2001, M. X... agissant tant en qualité d'électeur que de représentant du syndicat CFDT au comité d'entreprise a contesté la possibilité par MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., du fait de leur qualité de cadres ayant reçu mission d'exercer le rôle d'employeur, d'être électeurs et éligibles aux fonctions de délégués du personnel et de membres élus au comité d'entreprise de la Régie

des transports de Marseille ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant requête en date du 7 mars 2001, M. X... agissant tant en qualité d'électeur que de représentant du syndicat CFDT au comité d'entreprise a contesté la possibilité par MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., du fait de leur qualité de cadres ayant reçu mission d'exercer le rôle d'employeur, d'être électeurs et éligibles aux fonctions de délégués du personnel et de membres élus au comité d'entreprise de la Régie des transports de Marseille ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 7 juin 2001) d'avoir dit que la RTM avait légitimement fait figurer lesdits cadres sur les listes électorales du troisième collège et d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre les élections des représentants du personnel de ce collège ainsi que contre l'élection de M. A... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen :

1 / qu'après avoir relevé qu'une note circulaire D6 84130 prévoyait expressément que le chef de service est compétent pour toutes les questions relatives à son service, dans la mesure où la façon dont elles sont résolues n'a pas d'incidence sur telle ou telle autre unité de l'entreprise, il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés détenteurs d'une telle délégation pour représenter l'employeur à l'égard des délégués du personnel exerçaient ou non, de manière effective, cette prérogative permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de cette circulaire D6 84130 que le chef de service répond à son niveau à toutes les questions de la compétence des délégués, soit en son nom propre, soit en tant que représentant à part entière et en dernier ressort de la direction ; que le niveau direction n'est pas un degré d'appel des conférences de niveau service ; que le chef de service est responsable du suivi de la réalisation des engagements pris envers les délégués ; que les chefs de service sont compétents, au fond, pour toutes les questions propres à leur service dans la mesure où la façon dont elles sont résolues n'a pas d'incidence sur telle ou telle autre unité de l'entreprise ; que sont traités en conférence présidée par le chef de service concerné l'ensemble des questions définies au paragraphe 3.2 ci-dessus, à l'exception des questions ou thèmes d'échanges et de concertation portant sur l'interprétation d'orientations de direction non encore mises en oeuvre et susceptibles d'avoir des incidences sur la réglementation, les conditions de travail et de rémunération du personnel ;

que les questions de compétence chef de service sont traitées lors des conférences de ce niveau, sous la responsabilité des chefs de service, sans procédure de validation préalable par la direction, seul un contrôle de cohérence entre les réponses des différents services étant effectué a posteriori ; que les réunions de niveau direction n'ont pas pour objet de réexaminer des questions traitées en dernier ressort au niveau des services ; qu'en conséquence, en affirmant que les chefs de service intéressés n'ont que la possibilité de transmettre des réclamations ou sollicitations à leur direction sans détenir de pouvoir de décision et donc aucune prérogative du chef d'entreprise, le tribunal a dénaturé ladite note circulaire, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ;

Attendu, dès lors, qu'après avoir constaté au regard de la circulaire DG 84130, dont il n'a pas dénaturé les termes, que les cadres concernés n'avaient que la possibilité de transmettre des réclamations ou sollicitations à leur direction sans détenir de pouvoir de décision et n'avaient aucune des prérogatives du chef d'entreprise, que celui-ci avait conservé, le tribunal d'instance en a justement déduit que les intéressés pouvaient figurer sur les listes électorales du troisième collège ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60730
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Cadre (non) - Définition - Pouvoir de décision.


Références :

Code du travail L513-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°01-60730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60730
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