AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricard en 1977, en qualité de stagiaire puis nommé au poste d'attaché aux relations commerciales en 1983 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 ;
Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résulte qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Ricard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois ;