AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 6 octobre 1999), que le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement de la société SL menuiserie dirigée contre la société Arthec SA installation et l'a d'office condamnée à payer à celle-ci une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SL Menuiserie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée d'office à payer à la société Arthec SA Installation une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, si le juge peut rejeter d'office une demande d'indemnité pour frais irrépétibles, en revanche, il ne peut accorder d'office une telle indemnité ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'indemnité pour frais irrépétibles a été allouée d'office par le tribunal de commerce ; que le jugement encourt la censure pour violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si le juge ne peut allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité à une partie que si celle-ci en fait la demande, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SL menuiserie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.