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11/03/2003 | FRANCE | N°99-14033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 99-14033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Montauban Béton et la compagnie d'assurance Acte IARD que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Tignol Béton, Béton Garonne, Béton Chantier du Lot et la compagnie d'assurance Axa Global Risks ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, les premiers moyens des pourvois incidents, pris en leurs premières branches, les moyens étant réunis :



Vu l'article 1872-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Montauban Béton et la compagnie d'assurance Acte IARD que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Tignol Béton, Béton Garonne, Béton Chantier du Lot et la compagnie d'assurance Axa Global Risks ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, les premiers moyens des pourvois incidents, pris en leurs premières branches, les moyens étant réunis :

Vu l'article 1872-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour l'exécution d'un contrat de fourniture de béton conclu entre les sociétés Demathieu et Bard et Tarmac Sud-Ouest, cinq entreprises, les sociétés Béton Chantier du Lot, Montauban Béton, Béton Garonne, Tignol Béton et Tarmac Sud-Ouest ont constitué une société en participation SEP A 20 dans laquelle chacune était titulaire de 20 des 100 parts ; que la société Montauban Béton a livré, dans le cadre de ce marché, du béton défectueux ; que la société Demathieu et Bard, destinataire et utilisatrice du béton a retenu la somme de 558 000 francs sur les sommes dues à son fournisseur, la société Tarmac Sud Ouest ; que le tribunal de commerce a prononcé tant la condamnation solidaire des cinq sociétés associées de la SEP A 20 à supporter le montant du sinistre, chacune étant tenue à concurrence de 20 % de la somme de 558 000 francs hors taxe, que la condamnation in solidum des compagnies d'assurance, Acte IARD, assureur de la société Montauban Béton et UAP, aux droits de laquelle vient Axa Global Risks SA, assureur de la société Béton Chantier du Lot ;

Attendu que, bien que confirmant le jugement entrepris, l'arrêt retient que la société Tarmac Sud-Ouest avait pu contracter en qualité de tiers et condamne en conséquence solidairement la société Montauban Béton in solidum avec son assureur Acte IARD, la société Béton Chantier du Lot in solidum avec son assureur Axa Global Risks SA et les sociétés Tignol Béton et Béton Garonne à payer à la société Tarmac la somme de 558 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les participants, associés d'une société en participation agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité si la société est commerciale, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14033
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Associés - Obligations - 0bligations à l'égard des tiers.


Références :

Code civil 1872-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, Section civile), 01 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°99-14033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.14033
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