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11/03/2003 | FRANCE | N°99-11806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 99-11806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sous l'appellation Leclerc, sont regroupées des entreprises de distribution indépendantes communément désignées "Centres Leclerc" ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLEC), qui réunit les personnes physiques dirigeant des sociétés exploitant des centres distributeurs, concède et retire l'usage des marques et du panonceau "Leclerc" ; que M. X..., qui exploitait, par l'intermédiaire de

la société Faldis dont il était actionnaire, un hypermarché, est adhére...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sous l'appellation Leclerc, sont regroupées des entreprises de distribution indépendantes communément désignées "Centres Leclerc" ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLEC), qui réunit les personnes physiques dirigeant des sociétés exploitant des centres distributeurs, concède et retire l'usage des marques et du panonceau "Leclerc" ; que M. X..., qui exploitait, par l'intermédiaire de la société Faldis dont il était actionnaire, un hypermarché, est adhérent de l'ACDLEC et a signé le 23 août 1983, un contrat d'enseigne lui permettant d'utiliser le panonceau et les marques "Leclerc" ; que ce contrat, conclu pour une durée d'un an, était renouvelable par tacite reconduction par périodes annales, la dénonciation devant être effectuée par lettre recommandée envoyée un mois au moins avant l'expiration de la période en cours ; que la société Faldis était par ailleurs adhérente de la société coopérative Groupement d'achat des centres distributeurs Leclerc (GALEC) et de la société coopérative Leclerc approvisionnement sud (LOCASUD) ; que l'ACDLEC a proposé à ses adhérents de souscrire des pactes de préférence au profit des actionnaires minoritaires lors de la cession des sociétés exploitant un centre Leclerc, ces sociétés ayant toujours des actionnaires minoritaires appartenant au réseau Leclerc ;

qu'en exécution d'une résolution en ce sens adoptée le 21 mars 1994 par l'assemblée générale de l'ACDLEC, M. X... et sa famille ont souscrit, le 29 juillet 1994, un pacte de préférence en faveur de Mme Y... et de M. Z..., leurs coassociés au sein de la société Faldis ; qu'au mépris de ce pacte, les consorts X... ont cédé, le 22 janvier 1996, les actions de la société Faldis à la société Amidis (société centrale du groupe Continent Promodès) ; qu'un contentieux s'en est suivi et qu'a été soumise à la juridiction arbitrale la question de la validité du pacte de préférence ; que parallèlement, une ordonnance de référé du 12 février 1996, confirmée par arrêt du 15 mai 1996, a suspendu les effets de l'acte de cession jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité ou la nullité du pacte de préférence, interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive à intervenir et condamné les consorts X... et leurs sociétés à poursuivre les contrats conclus avec le groupe Leclerc sous astreinte ; que l'enseigne "Leclerc" ayant été déposée et remplacée par l'enseigne "Champion", une ordonnance du 9 janvier 1997, confirmée par arrêt du 15 mai 1997, a liquidé l'astreinte journalière à une certaine somme, maintenu les termes de l'ordonnance du 12 février 1996, ordonné la dépose de l'enseigne "Champion" et la repose de l'enseigne "Leclerc", et assorti d'une astreinte la défense faite à la société

Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité du pacte de préférence, se réservant la liquidation des astreintes dont le point de départ était fixé au seizième jour de maintien de l'enseigne "Champion" ;

que selon un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1998, il a été fait droit à la demande de M. X... aux fins de voir constater le caractère effectif de la dénonciation du contrat d'enseigne conclu avec l'association des centres Edouard Leclerc par lui opérée pour le 23 août 1997 ; que la société Faldis a alors fait assigner Mme Y..., M. Z..., les sociétés Sodica, Salondis et Boldis pour voir constater qu'il ne pouvait peser sur elle aucune obligation de dépose et de repose de l'enseigne et qu'elle ne pouvait être condamnée à une astreinte ; que la société Amidis est intervenue volontairement à cette instance ; que, par arrêt n° 1046 du 17 décembre 1998, ces demandes ont été rejetées ; que, par ordonnance du 25 juin 1998, le président du tribunal de commerce a liquidé l'astreinte provisoire ayant couru entre le 9 janvier 1997 et le 4 juillet 1997 au profit de Mme Y... et de M. Z... à concurrence de certaines sommes mises à la charge des consorts X..., de la société Faldis et de la société Amidis ; que l'arrêt attaqué, réformant cette ordonnance, a condamné la société Faldis, la société Amidis et les consorts X... à payer à Mme Y... et à M. Z... différentes sommes au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 7 juillet 1997 et au titre d'une indemnité de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Faldis et Amidis et les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées respectivement à payer à Mme Y... et à M. Z... les sommes de 30 000 000 francs et 20 000 000 francs au titre d'une astreinte portant sur une obligation de respecter un contrat auquel elles n'étaient pas partie, alors, selon le moyen, qu'une décision qui est la suite ou l'exécution cassée doit être considérée comme non avenue et être cassée par voie de conséquence, que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi dirigée contre l'arrêt n° 1046 du 17 décembre 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt n° 1045 du 17 décembre 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en est la suite et l'exécution ;

Mais attendu que, par arrêt n° 464 du 11 mars 2003, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1046 du 17 décembre 1998 ;

que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait le même reproche à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen :

1 / que les sociétés Amidis et Faldis avaient fait valoir dans leurs conclusions respectives de ce chef délaissées un moyen spécifique à la procédure de liquidation de l'astreinte, tiré de ce que la condamnation sous astreinte avait été prononcée en référé pour sanctionner une violation prétendue du pacte de préférence, du contrat d'enseigne et des autres contrats passés avec Leclerc, lesquels auraient été indissociablement liés entre eux ; qu'un tel fondement n'existait plus en raison de l'arrêt au fond du 18 juin 1998 primant les décisions de référé, qui avait constaté l'indépendance de ces contrats entre eux, et leur indépendance vis-à-vis du pacte de préférence seul susceptible de donner qualité et intérêt à agir à Mme Y... et à M. Z..., qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, ayant pris acte de ce que, par une décision au fond, le pacte de préférence était indépendant des autres contrats passés avec Leclerc, omettre de s'interroger sur le fondement du recours exercé par Mme Y... et par M. Z... et sur leur intérêt et qualité à agir pour solliciter l'exécution de contrats auxquels ils n'étaient pas parties en statuant sans avoir préalablement procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la constatation de la dénonciation effective du contrat d'enseigne ne peut avoir d'effets à l'égard de M. X... le cas échéant qu'à compter du 23 août 1997 en application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1998 mais ne peut avoir d'influence, avant cette date, non seulement à son égard mais à l'égard de la société Faldis et de la société Amidis, dès lors que cet arrêt n'était pas de nature à exercer une influence sur les obligations mises à la charge de la société Faldis par le juge des référés ni sur les interdictions faites à la société Amidis, celles-ci apparaissant comme la conséquence de la suspension des effets de l'acte de cession jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur le fond quant à la validité de celle-ci ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il ressort que l'intérêt à agir des cessionnaires n'était pas modifié par la dénonciation du contrat d'enseigne constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles invoqué par la société Faldis et la société Amidis, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour liquider l'astreinte pour la période comprise entre le 9 janvier 1997 et le 4 juillet 1997 et condamner respectivement la société Faldis et la société Amidis à payer à Mme Y... et à M. Z... les sommes de 30 000 000 francs et 20 000 000 francs, l'arrêt retient que, par ordonnance du 9 janvier 1997 confirmée par arrêt du 15 mai 1997, la société Faldis et les consorts X... notamment ont été condamnés à payer à Mme Y..., à M. Z..., à la SODICA la somme de 23 540 000 francs à titre de liquidation d'astreinte, qu'a été ordonnée la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc dans la quinzaine qui suivra la notification de la présente ordonnance, la société Faldis et la société Amidis étant solidairement tenues à cette obligation, et la défense faite à la société Amidis de s'immiscer directement ou indirectement dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive validant la cession des 2996 actions litigieuses à son profit, ayant été assortie d'une astreinte journalière de 220 000 francs ; que l'arrêt retient encore que l'arrêt confirmatif du 15 mai 1997 a en outre précisé que les consorts X..., la société Faldis et la société Amidis sont solidairement tenus au dépôt de l'enseigne Champion et à la repose de l'enseigne Leclerc sous l'astreinte qui prendra effet à défaut d'exécution à compter du seizième jour du maintien de l'enseigne Champion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen faisant valoir qu'il résultait de l'arrêt du 15 mai 1997 signifié le 2 juillet 1997 que le point de départ de l'astreinte assortissant l'obligation de dépose et de repose de l'enseigne avait été fixé au seizième jour de la signification de l'arrêt et qu'à cette date, l'obligation sous astreinte avait été exécutée, la dépose de l'enseigne ayant été effectuée le 4 juillet 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la société Faldis avait manqué à l'obligation prononcée à son encontre, sous astreinte, de poursuivre les contrats conclus avec le groupe Leclerc, l'arrêt retient que la société Faldis s'est approvisionnée chez Promodès ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans avoir relevé que les contrats d'approvisionnement dont la société Faldis devait poursuivre l'exécution comportaient une exclusivité en faveur des sociétés du groupe Leclerc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la société Amidis avait enfreint l'injonction prononcée à son encontre sous astreinte, l'arrêt retient que la défense faite à la société Amidis de s'immiscer directement ou indirectement dans la vie sociale de la société Faldis, n'a pas été respectée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Faldis à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme de 30 000 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 4 juillet 1997 et la société Amidis à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme de 20 000 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 4 juillet 1997, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11806
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°99-11806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11806
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