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11/03/2003 | FRANCE | N°99-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 99-11805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 17 décembre 1998, n° 1046), que sous l'appellation Leclerc sont regroupées des entreprises de distribution indépendantes communément désignées "centres Leclerc" ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACD Lec), qui réunit les personnes physiques dirigeant des sociétés exploitant des centres distributeurs, concède et retire l'usage des marques et du panonceau "Leclerc" ; que M

. X..., qui exploitait, par l'intermédiaire de la société Faldis dont il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 17 décembre 1998, n° 1046), que sous l'appellation Leclerc sont regroupées des entreprises de distribution indépendantes communément désignées "centres Leclerc" ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACD Lec), qui réunit les personnes physiques dirigeant des sociétés exploitant des centres distributeurs, concède et retire l'usage des marques et du panonceau "Leclerc" ; que M. X..., qui exploitait, par l'intermédiaire de la société Faldis dont il était actionnaire, un hypermarché, est adhérent de l'ACD Lec et a signé le 23 août 1983 un contrat d'enseigne lui permettant d'utiliser le panonceau et les marques "Leclerc" ; que ce contrat, conclu pour une durée d'un an, était renouvelable par tacite reconduction par périodes annales, la dénonciation devant être effectuée par lettre recommandée envoyée un mois au moins avant

l'expiration de la période en cours ; que la société Faldis était par ailleurs adhérente de la société coopérative Groupement d'achat des centres distributeurs Leclerc (GALEC) et de la société Coopérative Leclerc approvisionnement sud (Locasud) ; que l'ACD Lec a proposé à ses adhérents de souscrire des pactes de préférence au profit des actionnaires minoritaires lors de la cession des sociétés exploitant un centre Leclerc, ces sociétés ayant toujours des actionnaires minoritaires appartenant au réseau Leclerc ; qu'en exécution d'une résolution en ce sens adoptée, le 21 mars 1994, par l'assemblée générale de l'ACD Lec, M. Y... et sa famille ont souscrit, le 29 juillet 1994, un pacte de préférence en faveur de Mme Z... et de M. A..., leurs coassociés au sein de la société Faldis ; qu'au mépris de ce pacte, les consorts X... ont cédé, le 22 janvier 1996, les actions de la société Faldis à la société Amidis ; qu'un contentieux s'en est suivi et qu'a été soumise à la juridiction arbitrale la question de la validité du pacte de préférence ; que parallèlement, une ordonnance de référé du 12 février 1996, confirmée par arrêt du 15 mai 1996, a suspendu les effets de l'acte de cession du 22 janvier 1996 jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité ou la nullité du pacte de préférence, interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive à intervenir et condamné les consorts X... et leurs sociétés à poursuivre les contrats conclus avec le "groupe" Leclerc sous astreinte ; que l'enseigne "Leclerc" ayant été déposée et remplacée par l'enseigne "Champion", une ordonnance du 9 janvier 1997, confirmée par arrêt du 15 mai 1997, a liquidé l'astreinte journalière à une certaine somme, maintenu les termes de l'ordonnance du 12 février 1996, ordonné la dépose de l'enseigne "Champion" et la repose de l'enseigne "Leclerc", et assorti d'une astreinte la défense faite à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité du pacte de préférence, se réservant la liquidation des astreintes dont le point de départ était fixé au seizième jour de maintien de l'enseigne "Champion" ;

que selon un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1998, il a été fait droit à la demande de M. X... aux fins de voir constater le caractère effectif de la dénonciation du contrat d'enseigne conclu avec l'ACD Lec par lui opérée pour le 23 août 1997 ; que la société Faldis a alors fait assigner Mme Z..., M. A..., les sociétés Sodica, Salondis et Boldis pour voir constater qu'il ne pouvait peser sur elle aucune obligation de dépose de l'enseigne "Champion" et de repose de l'enseigne "Leclerc" et qu'elle ne pouvait être condamnée à une astreinte ; que la société Amidis est intervenue volontairement à cette instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés Faldis et Amidis reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire constater qu'elles ne pouvaient être tenues à une obligation de dépose ou de repose de l'enseigne, étant tiers au contrat d'enseigne conclu par M. X... avec l'ACD Lec et qu'en conséquence, elles ne pouvaient être condamnées à payer une astreinte à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent procéder par affirmation et se borner à affirmer que la solution "apparaît", qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucun motif susceptible d'éclairer son raisonnement, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la constatation de la dénonciation du contrat d'enseigne par M. X... n'était pas alléguée comme exerçant une influence sur les obligations mises à la charge des sociétés Faldis et Amidis qui, tiers à ce contrat, rappelaient qu'elles ne pouvaient être condamnées à le respecter ; qu'en considérant néanmoins que les sociétés Faldis et Amidis avaient fondé leur raisonnement sur la dénonciation du contrat d'enseigne et ses effets, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les sociétés Faldis et Amidis avaient fait valoir dans leurs conclusions respectives de ce chef délaissées qu'étant tiers au contrat d'enseigne comme l'a expressément constaté l'arrêt du 27 octobre 1997 (de) la cour d'appel de Versailles, elles ne pouvaient pas être responsables et condamnées sous astreinte à maintenir l'enseigne en place ou à reposer cette dernière, qu'en s'abstenant de répondre totalement à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les sociétés Faldis et Amidis avaient fait valoir dans leurs conclusions respectives, de ce chef délaissées, que l'obligation conservatoire, faite aux consorts X... et à la société Faldis de poursuivre leurs relations avec le groupe Leclerc sans immixtion de la société Amidis, par l'ordonnance du 12 février 1996, n'avait que l'autorité relative de la chose jugée en référé et qu'elle avait cessé lorsque, par arrêt au fond du 18 juin 1998, la cour d'appel de Versailles avait autorisé M. X... à rompre ses engagements avec le groupe Leclerc, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Faldis soutient que n'étant pas titulaire du contrat d'enseigne, elle ne peut être tenue à son exécution, la cour d'appel, qui a estimé que la constatation judiciaire de la dénonciation du contrat d'enseigne par M. X... résultant de l'arrêt du 18 juin 1998 n'est pas de nature à exercer une influence sur les obligations mises à la charge de la société Faldis par le juge des référés qui sont celles acceptées par les adhérents du groupe Leclerc lors de leur intégration et qui sont en l'espèce la conséquence de la suspension des effets de l'acte de cession, et dont il a été décidé qu'elles devront être maintenues jusqu'à ce que intervienne une décision définitive sur le fond, a statué par une décision motivée sans violer l'objet du litige et a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Faldis et Amidis font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que si l'on considère que la cour d'appel a implicitement répondu au moyen tiré de la qualité de tiers des sociétés Faldis et Amidis, qui, à ce titre, ne pouvaient exécuter une obligation découlant d'un contrat liant uniquement M. X... et le groupe Leclerc, la cour d'appel a alors, implicitement mais nécessairement, considéré qu'elle pouvait imposer à des sociétés d'exécuter ou de respecter les obligations d'un contrat auquel elles n'étaient pas parties ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / qu'une décision rendue en matière de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, qu'en considérant néanmoins, au vu des décisions de référé, que M. X... et les sociétés Faldis et Amidis devaient poursuivre les contrats passés avec le groupe Leclerc tant qu'il n'avait pas été statué sur la validité du pacte d'actionnaires, dès lors que l'arrêt du 18 juin 1998 rendu par la cour de Versailles sur le fond avait décidé au contraire que le pacte d'actionnaires était sans lien avec les autres contrats et que M. X... pouvait résilier le contrat d'enseigne, la cour d'appel a fait prévaloir des décisions de référé sur une décision de fond et a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la contrariété entre deux décisions se résout au profit de la première, qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 juin 1998 avait considéré que la conclusion du pacte de préférence, indépendant du contrat d'enseigne ne pouvait aboutir à interdire à M. X... de dénoncer le contrat d'enseigne pour son terme extinctif, qu'en considérant néanmoins que cette décision n'était pas de nature à exercer une influence sur les obligations mises à la charge de M. X... et des sociétés Faldis et Amidis (de respecter les contrats passés avec le groupe Leclerc dont le contrat d'enseigne en raison de son indissociabilité avec le pacte de préférence), la cour d'appel a rendu une décision en totale contradiction avec celle de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1998 qui devait au contraire prévaloir et a violé les articles 617 et 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la constatation judiciaire de la dénonciation du contrat d'enseigne par M. X... à la date du 23 août 1997, n'est pas de nature à exercer une influence sur les obligations mises à la charge de la société Faldis par le juge des référés qui sont la conséquence de la suspension des effets de l'acte de cession des parts sociales de la société Faldis à la société Amidis prononcée le 12 février 1996 et dont il a été décidé qu'elles devront être maintenues jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur le fond quant à la validité de la cession, ce dont il ressort qu'il importait peu que la société Faldis fût tiers au contrat d'enseigne, dès lors que la poursuite de l'exploitation sous l'enseigne Leclerc imposée à la société Faldis, n'était que la mise en oeuvre de la mesure conservatoire destinée à prévenir les effets de la cession d'actions jusqu'à l'appréciation de sa validité par le juge du fond, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués à la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe du caractère provisoire des décisions rendues en référé dès lors que l'arrêt du 18 juin 1998, rendu dans un litige distinct de celui afférent à la validité du pacte de préférence, n'a pas tranché au fond la question de la validité de ce pacte ;

Et attendu, enfin, que la constatation par l'arrêt du 18 juin 1998 du caractère effectif de la dénonciation du contrat d'enseigne par M. X... à compter du 23 août 1997 n'étant pas inconciliable avec le maintien d'une astreinte prononcée avant cette date, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la troisième branche du moyen ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Faldis et la société Amidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau du Code de procédure civile, condamne les sociétés Faldis et Amidis à payer à la société Boldis, à Mme Z..., à M. A..., à la société Salondis et à la société Sodica la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11805
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°99-11805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11805
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