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11/03/2003 | FRANCE | N°98-20147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 98-20147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mouvement Leclerc regroupe des entreprises de distribution indépendantes communément désignées sous l'appellation "centres Leclerc" ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACD Lec) réunit les personnes physiques dirigeant des sociétés exploitant des centres distributeurs, concède et retire l'usage d

es marques et du panonceau "Leclerc" ; que M. X..., adhérent de l'ACD Lec, qui expl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mouvement Leclerc regroupe des entreprises de distribution indépendantes communément désignées sous l'appellation "centres Leclerc" ; que l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACD Lec) réunit les personnes physiques dirigeant des sociétés exploitant des centres distributeurs, concède et retire l'usage des marques et du panonceau "Leclerc" ; que M. X..., adhérent de l'ACD Lec, qui exploitait, par l'intermédiaire de la société Faldis dont il est actionnaire, un hypermarché, a signé, le 23 août 1983, un contrat d'enseigne lui permettant d'utiliser le panonceau et les marques Leclerc ; que ce contrat était conclu pour une durée d'un an était renouvelable par tacite reconduction par périodes annales, la dénonciation devant être effectuée par lettre recommandée envoyée un mois au moins avant l'expiration de la période en cours ; que l'ACD Lec a proposé à ses adhérents de souscrire des pactes de préférence au profit des actionnaires minoritaires lors de la cession des sociétés exploitant un centre Leclerc, ces sociétés ayant toujours des actionnaires minoritaires appartenant au réseau Leclerc ; qu'en exécution d'une résolution en ce sens adoptée le 21 mars 1994 par l'assemblée générale de l'ACD Lec, M. Y... et sa famille ont souscrit, le 29 juillet 1994, des pactes de préférence en faveur de Mme Z... et de M. A..., leurs coassociés au sein de la société Faldis ; qu'au mépris de ces pactes, les consorts X... ont cédé, le 22

janvier 1996, les actions de la société Faldis à la société Amidis ; qu'un contentieux s'en est suivi et qu'a été soumise à la juridiction arbitrale la question de la validité des pactes de préférence ; que parallèlement, une ordonnance de référé du 12 février 1996 confirmée par arrêt du 15 mai 1996, a suspendu les effets de l'acte de cession jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité ou la nullité du pacte de préférence, interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société jusqu'à la décision définitive à intervenir et condamné les consorts X... et leurs sociétés à poursuivre les contrats conclus avec le groupe Leclerc sous astreinte ;

que, par acte du 13 novembre 1997, M. X... a fait assigner l'ACD Lec à l'effet de voir constater le caractère effectif de la dénonciation du contrat d'enseigne par lui opérée le 18 juillet 1997 pour le 23 août suivant ;

Attendu que pour constater le caractère effectif de la dénonciation du contrat d'enseigne le 23 août 1997, par M. X..., l'arrêt retient que le pacte de préférence et le contrat d'enseigne sont deux contrats distincts, intervenus entre des personnes différentes, ayant des objets différents, conclus pour des durées différentes et dont aucun ne fait référence à l'autre et que la conclusion du pacte de préférence ne peut aboutir à interdire à M. X... de dénoncer le contrat d'enseigne pour son terme extinctif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ACD Lec laquelle invoquait une fraude de M. X... dans l'exercice du droit de dénonciation du contrat d'enseigne en vue d'échapper aux obligations du pacte de préférence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20147
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 18 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°98-20147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.20147
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