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11/03/2003 | FRANCE | N°97-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 97-14367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, il y a eu interversion entre les motifs et le dispositif des arrêts rendus sous les numéros de pourvoi n° U 97-14.366 et V 97-14.367 ; qu'il convient de rectifier l'arrêt n° 1557 D rendu le 19 octobre 1999, dans les termes fixés au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1557 D rendu le 19 octobre 1

999 ;

Dit qu'il y a lieu de substituer aux motifs et dispositif de cet arrêt, les motifs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, il y a eu interversion entre les motifs et le dispositif des arrêts rendus sous les numéros de pourvoi n° U 97-14.366 et V 97-14.367 ; qu'il convient de rectifier l'arrêt n° 1557 D rendu le 19 octobre 1999, dans les termes fixés au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1557 D rendu le 19 octobre 1999 ;

Dit qu'il y a lieu de substituer aux motifs et dispositif de cet arrêt, les motifs et dispositif suivants :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juillet 1991, les époux X... ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; qu'après dénonciation de l'accord par les époux X..., la société Prodim a assigné ceux-ci en paiement des arriérés de cotisations et de l'indemnité de rupture contractuellement prévue ; que les époux X... ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat et le paiement d'une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de franchisage la liant aux époux X... et d'avoir, en conséquence rejeté les demandes en paiement de cotisations de franchise et de pénalités qu'elle avait formées et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 31 décembre 1989 n'est applicable qu'aux contrats imposant en droit une exclusivité ou une quasi-exclusivité d'activité du franchisé au profit du franchiseur ; qu'en se bornant à constater que les époux X... avaient en fait une activité exercée presque exclusivement au profit de la société Prodim, sans rechercher si le contrat liant les parties imposait cette quasi-exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que l'exclusivité d'activité visée par la loi du 31 décembre 1989 est déterminée uniquement par rapport aux fournisseurs du magasin et aux marchandises vendues par ceux-ci ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur l'activité des époux X... au profit de leur magasin et sur les services de gestion rendus par elle, pour dire cette loi applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1er du texte précité ;

Mais attendu, que l'arrêt relève, que l'activité des époux X... consistait quasi-exclusivement à distribuer des marchandises de Prodim et des fournisseurs agréés par elle ; que la cour d'appel, qui a pu en déduire que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 étaient applicables, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer que les franchisés n'ont obtenu communication de certains documents préalables à la signature du contrat que quatorze jours avant la date de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14367
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°97-14367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.14367
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