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11/03/2003 | FRANCE | N°97-14366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 97-14366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, il y a eu interversion entre les motifs et le dispositif des arrêts rendus sous les numéros de pourvoi U 97-14.366 et V 97-14.367 ; qu'il convient de rectifier l'arrêt n° 1556 D rendu le 19 octobre 1999, dans le termes fixés au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1556 D rendu le 19 octobre 1999 ;



Dit qu'il y a lieu de substituer aux motifs et dispositif de cet arrêt, les motifs et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, il y a eu interversion entre les motifs et le dispositif des arrêts rendus sous les numéros de pourvoi U 97-14.366 et V 97-14.367 ; qu'il convient de rectifier l'arrêt n° 1556 D rendu le 19 octobre 1999, dans le termes fixés au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1556 D rendu le 19 octobre 1999 ;

Dit qu'il y a lieu de substituer aux motifs et dispositif de cet arrêt, les motifs et dispositif suivants :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 27 janvier 1992 les époux X... ont conclu avec la société Prodim, d'une part un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part un contrat d'approvisionnement prioritaire ; que la société Prodim a assigné en paiement de diverses sommes, les époux X... qui ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de franchisage ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de franchisage la liant aux époux X... et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 n'est applicable qu'aux contrats imposant un droit d'exclusivité ou quasi-exclusivité d'activité du franchisé au profit du franchisseur ; qu'en ne recherchant pas, comme ses conclusions l'y invitaient, si les époux X... n'avaient pas en fait la possibilité de commander des marchandises à d'autres distributeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que les époux X... n'ont jamais soutenu que leur aprovisionnement provenait pour partie de la société et pour le reste de sociétés liées à elle ; que la cour d'appel , en retenant que tel était le cas, s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les époux X... se sont engagés à n'avoir que la société Prodim comme franchisseur et s'approvisionnaient en grande partie auprès d'elle et pour le solde auprès de maisons agréées ou faisant partie du groupe Promodès ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 était applicable, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ;

que la cour d'apel, saisie d'un moyen fondé sur l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 116 du Code civil ;

Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun des documents prévus par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application n'a été fourni par la société Prodim aux époux X..., vingt jours avant la signature du contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 Janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

Où étaient présents : M. Tricot, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, M. Boinot, Mme Champalaune, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14366
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°97-14366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.14366
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