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11/03/2003 | FRANCE | N°02-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 02-16141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., administrateur judiciaire de la société Succès de Paris en redressement judiciaire, de son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2002), que la société Beauté prestige international (société BPI) est titulaire du droit d'auteur sur un modèle de flacon et propriétaire d'une marque figurative tridimentionnelle déposée le 6 mai 1994, pour désigner en classes 3, 5 et 21 divers produits notamment l

a parfumerie, ainsi décrit : "cône très allongé légèrement galbé en verre et parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., administrateur judiciaire de la société Succès de Paris en redressement judiciaire, de son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2002), que la société Beauté prestige international (société BPI) est titulaire du droit d'auteur sur un modèle de flacon et propriétaire d'une marque figurative tridimentionnelle déposée le 6 mai 1994, pour désigner en classes 3, 5 et 21 divers produits notamment la parfumerie, ainsi décrit : "cône très allongé légèrement galbé en verre et partie haute en métal brossé, surmonté d'une boule" ; qu'après saisie-contrefaçon, elle a assigné en contrefaçon de marque, atteinte à ses droits d'auteur, concurrence déloyale et en nullité de modèle, la société Succès de Paris, titulaire d'un modèle de flacon déposé le 10 août 1994, qui, selon elle, proposait à la vente un parfum dans un flacon reprenant les caractéristiques du sien ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Succès de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de contrefaçon de droits d'auteur, alors, selon le moyen, que la contrefaçon d'un modèle original suppose la reproduction de ses caractéristiques qui lui donnent son originalité, abstraction faite de quelques similitudes de détails ; que l'originalité du flacon commercialisé par BPI tenant, selon la cour d'appel elle-même, à sa forme tronconique très allongée de bas en haut avec une partie supérieure en métal brossé surmonté d'une boule de même consistance, ladite cour en considérant que le flacon commercialisé par la société Succès de Paris, rectangulaire y compris dans sa partie haute contrefaisait l'autre flacon du seul fait que la forme tronconique apparaissait en relief et que la partie supérieure présentait la même couleur, s'est ainsi attachée à des similitudes de détails et a violé l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le flacon incriminé de la société Succès de Paris présentait une forme rectangulaire dans laquelle se retrouvait, en relief, la forme tronconique très allongée du flacon de BPI, que l'adjonction de bandes latérales reliées à la base de forme arrondie, ne faisait pas disparaître la forme tronconique inscrite en relief, très allongée de manière identique au flacon de BPI et que la partie supérieure du flacon présentait la même couleur gris argenté, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, a estimé qu'en reprenant les caractéristiques originales du flacon de BPI, pour commercialiser ses propres produits, la société Succès de Paris, avait commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société BPI ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Succès de Paris reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée pour contrefaçon de marque, alors, selon le moyen, que la contrefaçon de marque n'est constituée que lorsque l'élément essentiel de la marque est reproduit ; que la marque de la société BPI était désignée comme un cône allongé avec une partie haute en métal brossé surmonté d'une boule, la cour d'appel en considérant que le flacon rectangulaire commercialisé par la société Succès de Paris en constituait la contrefaçon, en raison des ressemblances tenant à la forme tronconique en relief et à la couleur grise de la partie haute, a assuré ainsi la protection des genres que constituent la forme conique et la couleur gris et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, a, après comparaison des signes en présence, constaté que le flacon commercialisé par la société Succès de Paris, constituait une imitation de la marque déposée par la société BPI et qu'il en résultait un risque de confusion pour le consommateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Succès de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 250 euros à la société BPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16141
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 10 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-16141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16141
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