AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 27 janvier 2001, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, rendu le 27 novembre 2000 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 23 avril 2001 au greffe de la Cour de Cassation, n'est pas signé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderie Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.