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11/03/2003 | FRANCE | N°01-21383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-21383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur le seul objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de M. X..., les primes exceptionnelles de fin d'année placées par ses salariés sur un plan d'éparg

ne d'entreprise ;

Attendu que, pour accueillir partiellement le recours de l'employeur qui a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur le seul objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de M. X..., les primes exceptionnelles de fin d'année placées par ses salariés sur un plan d'épargne d'entreprise ;

Attendu que, pour accueillir partiellement le recours de l'employeur qui alléguait que lesdites sommes constituaient un abondement et devaient être exonérées de cotisations sociales, la cour d'appel énonce que le plan d'épargne d'entreprise était alimenté, outre par le versement volontaire par les salariés de leur prime exceptionnelle de fin d'année, par un abondement complémentaire qui, acquitté par l'employeur, devait être déduit du montant du redressement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'objet du litige était limité au redressement opéré par l'URSSAF sur les versements volontaires des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile et Vilaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21383
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-21383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21383
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