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11/03/2003 | FRANCE | N°01-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-21223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations mises à la charge de l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) la part excédant le SMIC du salaire, augmenté d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une prime, versé à Mme X... à l'expiration de son contrat de qualification ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambéry, 12 jui

llet 2001) a annulé le redressement ainsi opéré au motif que l'indemnité compensatr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations mises à la charge de l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) la part excédant le SMIC du salaire, augmenté d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une prime, versé à Mme X... à l'expiration de son contrat de qualification ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambéry, 12 juillet 2001) a annulé le redressement ainsi opéré au motif que l'indemnité compensatrice de congés payés correspond à "une indemnisation et non à un complément de salaire versé par l'employeur "et doit être exclue" du total des rémunérations prises en considération pour déterminer si l'employeur dépasse ou non le seuil d'exonération résultant de la loi du 1er juin 1992" ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'embauche d'un jeune par contrat de qualification ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales ; que cette exonération qui s'exerce sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC, porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat ; que les cotisations sont calculées lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, en ce incluses les indemnités de congés payés ; qu'en conséquence, en jugeant que les indemnités compensatrices de congés payés versées dans le cadre d'un contrat de qualification devaient être exclues du total des rémunérations pour apprécier si l'employeur dépassait le seuil d'exonération des cotisations sociales, le tribunal a violé les articles L. 981-4 et D. 981-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que, seules, les sommes excédant la limite d'exonération avaient été réintégrées dans l'assiette des cotisations, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié dont le contrat de qualification prend fin sans qu'il ait pu prendre effectivement les congés payés acquis par lui, si elle a la nature d'un salaire et donne lieu à cotisations sociales, ne se cumule pas avec les salaires dus au titre de l'exécution du contrat, pour la détermination du seuil d'exonération des cotisations sociales mises à la charge de l'employeur ; que par ce seul motif substitué au motif erroné retenu par le tribunal, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Savoie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21223
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Contrat de qualification - Indemnité de congés payés - Cumul avec les salaires (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et R242-1
Code du travail L981-4 et D981-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 12 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-21223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21223
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